Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 nov. 2024, n° 2200988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai 2022, 22 juillet 2022 et 6 novembre 2022, Mme G D demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Clermont-Ferrand a refusé d’immatriculer le véhicule de type Suncar portant le n° de série VF980104852880111.
Elle soutient qu’elle a hérité au décès de son compagnon du véhicule immatriculé 391-SW-14 portant le n° de série VF980104852880111 et qu’elle souhaite régulariser sa situation en le faisant immatriculer à son nom pour faire établir la carte grise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, l’agence nationale des titres sécurisés, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une administration incompétente en matière d’instruction des demandes tendant à valider une demande de cession d’un véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Mme A D pour le compte de Mme G D a été enregistré le 11 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le décret 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, Mme G D a effectué, par le biais d’une société intermédiaire, une déclaration sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom pour le véhicule de type Suncar Arpege immatriculé 391-SW-14 et portant le numéro de série VF980104852880111, dont elle indique avoir hérité à la suite du décès de son compagnon, M. E. Le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par une décision du 26 avril 2022. Dans la présente instance, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la mise hors de cause de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
2. Aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route, : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. / () / VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Aux termes de l’article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés : « L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. () L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale (). Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’ANTS n’est pas compétente en matière d’instruction des demandes tendant à valider une demande de cession d’un véhicule. Il ressort des pièces du dossier que si la décision contestée a été notifiée à l’intéressée par l’ANTS sur le site duquel la demande de la requérante a été enregistrée, la décision contestée a toutefois été prise par le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de l’ANTS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 322-5 du code de la route : " I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. / Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : / () / 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation ; / () / 5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention « vendu le / / » ou « cédé le / / » ; / () / IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule de type Suncar Arpege immatriculé 391-SW-14 pour lequel la requérante souhaite obtenir un certificat d’immatriculation a fait l’objet le 20 octobre 2004 d’une cession entre M. B qui était titulaire du certificat d’immatriculation et M. C qui était l’acquéreur. La déclaration de cession a été enregistrée le 9 juin 2005. Le véhicule a été ensuite mis en possession de M. E, ancien compagnon de Mme D. Pour rejeter la demande formée pour le compte de Mme D afin d’obtenir un certificat d’immatriculation, le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Clermont-Ferrand s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. E n’apparaissait pas comme le propriétaire du véhicule Si selon une attestation notariale de dévolution de succession du 25 février 2016, la requérante est la légataire universelle des biens meubles et immeubles appartenant à M. E, Mme D ne produit, toutefois, aucun certificat d’immatriculation, ni au demeurant aucune autre pièce, établissant que le véhicule dont il s’agit était bien entré dans le patrimoine de son compagnon. Par suite, en l’absence d’apporter cette preuve, Mme D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’immatriculation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’agence nationale des titres sécurisés est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au ministre de l’intérieur et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. F, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. F Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200988
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de la route.
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