Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 mai 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2503299 et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 mai 2025, M. A G, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 421-34 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2503300, enregistrée le 20 mai 2025, M. A G, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans plus de précisions, alors que l’administration doit viser expressément le cas dans lequel l’intéressé faisant l’objet de l’assignation à résidence se situe parmi la liste limitative de cet article ;
— l’article L. 731-1 du même code a été méconnu ;
— les informations prévues à l’article R. 732-5 ne lui ont pas été communiqué ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Martin substituant Me Astié, représentant M. G qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant marocain né le 8 juin 1986, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 9 juin 2023 puis le 28 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « travailleur saisonnier ». Ces demandes ont été classées sans suite. M. G a également présenté une demande d’admission exceptionnelle le 27 janvier 2025. Par deux arrêtés du 13 mai 2025, le préfet de la Gironde l’a d’une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503299 et n° 2503300 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués :
4. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. L’arrêté du 13 mai 2025 en litige ne comporte pas de refus de titre de séjour. En ce sens, le requérant indique que c’est à tort que le préfet fait état dans son arrêté d’une décision implicite rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 27 janvier 2025 puisque le délai de quatre mois nécessaires pour faire naître la décision implicite n’avait pu arriver à son terme à la date de l’arrêté le 13 mai 2025. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué, n’a pas pour base légale un refus de titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés par M. G relatifs à une décision de refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour de sorte que le moyen selon lequel elle serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. G est entré récemment en France et n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune relation personnelle, intense et stable en France à l’exception de son frère. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
11. Dès lors d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. G a déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et d’autre part, qu’il ne peut justifier résider dans un même lieu d’habitation de manière effective et permanente, le préfet de la Gironde, qui a visé notamment les 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le comportement de M. G en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il séjourne irrégulièrement en France, territoire où il ne dispose d’aucune autre attache familiale que son frère et ne justifie d’aucune intégration particulière. Ainsi, M. G n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, par une décision qui est au demeurant suffisamment motivée, le préfet de la Gironde aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. La décision contestée vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. G fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 13 mai 2025, que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit, quand bien même il ne viserait pas expressément le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde sans ambiguïté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de visa doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 mai 2025, le préfet de la Gironde a sollicité le consulat général du Maroc afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dès lors le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
21. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité peut, ainsi, être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’irrégularité de cette information est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. G est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2503300
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Amende ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Action publique ·
- Écluse ·
- Acte d'instruction ·
- Action
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Service public ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Légalité ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Traitement
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.