Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2504555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été mis à même de présenter des observations, ce qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2012. Le 29 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023, qui a été renouvelé pour la période du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. La préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du 25 avril 2025 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 4 décembre 2024. Il a été mis à même de formuler ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement vers l’Albanie et ainsi de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. A n’a pas été méconnu.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Si M. A soutient être le père d’un enfant de nationalité française, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside depuis 2012 en France, soit plus de treize ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a séjourné régulièrement sous couvert de récépissés puis de titres de séjour entre le 29 octobre 2020 et le 9 octobre 2024, même s’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre à l’expiration de celui-ci. Il a toutefois fait l’objet d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 26 septembre 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement, retrait total de l’autorité parentale et interdiction d’entrer en relation avec son épouse et ses enfants, en raison de violences commises sur son épouse et deux de ses enfants mineurs entre le 1er janvier 2024 et le 15 juin 2024. Comme indiqué précédemment, il ne justifie pas être parent d’un enfant français. En outre, s’il conserve des liens avec ses deux sœurs qui résident en France, celles-ci sont également en situation irrégulière. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Albanie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de délai de départ volontaire, outre l’absence de garanties de représentation suffisantes, est également fondé sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et sur son absence de démarche pour renouveler son titre de séjour, ce que ne conteste pas le requérant. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, les autres motifs suffisaient à fonder la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que l’interdiction de retour ne peut pas être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, jugée légale ci-dessus.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, l’arrêté indique que si M. A réside depuis 13 ans en France, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il représente une menace à l’ordre public et au vu de la nature de la condamnation, et malgré la présence de ses deux sœurs, il n’a pas de vie privée et familiale ancrée en France. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité.
16. En deuxième lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. A n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ghelma et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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