Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé son refus en date du 23 mars 2024 de lui ouvrir des droits à l’aide au logement et d’enjoindre à cet organisme de lui servir ladite allocation avec effet rétroactif.
Elle soutient que la CAF lui oppose à tort que ses revenus excèdent le seuil d’éligibilité à l’allocation alors qu’il doit être tenu compte des abattements des articles 157 bis et 158 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant divorcée et retraitée, a déposé le 18 novembre 2023 une demande d’aide personnelle au logement pour la location de sa résidence principale. Par décision du 23 mars 2024, la directrice de la CAF a refusé de lui ouvrir des droits aux motifs que ses revenus annuels étaient supérieurs au plafond de ressources pour bénéficier d’une telle aide. Cette décision a été implicitement confirmée sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par l’intéressée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et de l’admettre au bénéfice d’une aide personnelle au logement avec effet rétroactif.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…). / II. – Sont déduits du décompte des ressources : (…) / 2° l’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 31 janvier 1931 et pour les personnes invalides (…) ». L’article 157 bis du code général des impôts prévoit que le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195 de ce code, peut déduire de son revenu global net une somme qui est révisée chaque année et qui est, à la date du présent jugement, de 2 796 euros si ce revenu n’excède pas 17 510 euros. Le a. du 5. de l’article 158 du code général des impôts prévoit par ailleurs que les revenus nets imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au nombre desquels figurent les pensions, sont déterminés après application d’un abattement de 10%.
4. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul d’une aide personnelle au logement s’entendent des revenus nets catégoriels pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire, s’agissant de pensions, après abattement de 10% prévu par l’article 158 du code général des impôts. Si l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit, par exception, que l’abattement supplémentaire prévu par l’article 157 bis du code général des impôts peut également être appliqué, cette exception n’est applicable que si l’une des conditions alternatives prévues au 2° du II de l’article R. 822-4 est remplie. A cet égard, si les personnes en situation d’invalidité bénéficient de l’abattement et pour la détermination de l’impôt sur le revenu et pour la détermination de l’aide personnelle au logement, la condition alternative d’âge est plus restrictive pour la détermination du droit à cette dernière allocation.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu, au titre de l’année 2022, un revenu net dans la catégorie des traitements et salaires, après abattement de 10%, d’un montant de 14 232 euros, sensiblement similaire au montant de 14 650 euros calculé par la CAF sur l’année glissante à compter de l’examen de la demande et qui constitue la période de référence en application de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. Si elle a également bénéficié, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, de l’abattement prévu par l’article 157 bis du code général des impôts, cet abattement ne peut en l’espèce être pris en compte pour la détermination de son droit à l’aide personnelle au logement, en vertu du principe d’indépendance des législations, que sous réserve de remplir les conditions prévues par le 2° du II de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation. Or, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressée est née avant le 31 janvier 1931 ou qu’elle se trouve dans une situation d’invalidité au sens de l’article R. 822-4 du code précité. A cet égard, la circonstance qu’elle a bénéficié de l’abattement prévu par l’article 157 bis du code général des impôts pour le calcul de son impôt sur le revenu de l’année 2022, ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition versé au dossier, est en soi sans incidence dès lors que pour l’impôt sur le revenu, ainsi qu’il a été dit, la condition d’âge est de 65 ans et que la requérante ne précise pas si elle a bénéficié de cet abattement au vu de son âge ou au vu de sa situation d’invalidité. Par suite, alors que le plafond de ressources applicable lors de l’étude de son droit était de 13 900 euros, c’est à bon droit que ladite allocation lui a été refusée faute de remplir les conditions permettant la prise en compte de l’abattement prévu par l’article 157 bis du CGI dans les conditions prévues par l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation. Il n’est par ailleurs pas justifié que l’intéressée respecterait désormais le plafond applicable à la date du présent jugement. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, sans préjudice pour elle de présenter une nouvelle demande dans l’hypothèse où elle pourrait se prévaloir désormais de l’abattement prévu par l’article 157 bis ou que le plafond révisé chaque année excéderait désormais ses revenus imposables après déduction de l’abattement de 10% de l’article 158 du CGI.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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