Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2305949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 février 2023, N° 2208528, 2300279 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen sa situation et, dans l’un et l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser la somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme C, non présente.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B D épouse C, ressortissante serbe née le 30 octobre 1995, est entrée en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. Le 16 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son mariage avec un ressortissant bosniaque titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et de la présence en France de leurs enfants mineurs. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2.Par un jugement nos 2208528, 2300279 du 13 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, s’est prononcée sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Par une jugement n° 2208528 du 26 février 2025, cette formation collégiale a annulé l’arrêté du 20 septembre 2022 en tant qu’il porte refus de séjour.
3.Par une décision du 7 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a de nouveau refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour présentée le 16 mai 2022 par Mme C. L’intéressée demande l’annulation de cette décision du 7 mars 2023.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4.Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5.Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en 2019, selon ses déclarations, a, le 29 janvier 2021, épousé un ressortissant bosniaque résidant régulièrement en France, avec lequel elle entretenait une relation dont le caractère réel et stable n’est pas contesté. Les 27 avril 2020, 13 juillet 2021 et 28 mai 2022, le couple a donné naissance à trois enfants. Il n’est pas davantage contesté que M. C, du fait de son emploi en France, ne pourra pas effectuer des séjours réguliers en Serbie, pays dont il ne possède au demeurant pas la nationalité. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu’elle a nécessairement pour conséquence de séparer les jeunes enfants, âgés respectivement d’un an, deux ans, trois ans, de l’un de leurs parents, méconnaît l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 7 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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