Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 déc. 2025, n° 2501731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… F…, M. A… B… et M. D… E…, représentés par Me Demaret, demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Pianottoli-Caldarello :
- de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme, en raison de la poursuite des travaux sur les parcelles cadastrées section B n° 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 1089, 1122, 1204 et 1207, en dépit de l’ordonnance n° 25MA02716 rendue par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille, le 20 octobre 2025, suspendant l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le maire de Pianotolli-Caldarello a délivré un permis de construire à la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- de transmettre, sans délai, le procès-verbal d’infraction ainsi dressé au ministère
public ;
- de prescrire, sans délai, à compter du procès-verbal d’infraction et sous astreinte de
5 000 euros par jour de retard, l’interruption des travaux se poursuivant sur lesdites parcelles cadastrées et d’assortir son arrêté de toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de son arrêté, notamment en procédant à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier ;
- de transmettre, sans délai, l’arrêté interruptif de travaux au ministère public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Pianottoli-Caldarello demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille ayant levé, par ordonnance du 5 décembre 2025, la suspension du permis de construire du 22 juillet 2025, considérant que le permis modificatif du 4 novembre 2025 régularisait les vices du permis initial.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, M. F…, M. B… et M. E… déclarent se désister de leurs seules conclusions aux fins d’injonction et maintenir leurs conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon les termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…).
2. Par le mémoire susvisé du 9 décembre 2025, M. F…, M. B… et M. E… déclarent se désister de leurs concluions aux fins d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Pianottoli-Caldarello demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. F…, de M. B… et de M. E….
Article 2 : La commune de Pianotolli-Caldarello versera globalement à M. F…, M. B… et M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à M. A… B…, à
M. D… E…, à la commune de Pianotolli-Caldarello et à la SCI Viagenti L’avvene di
Pianotolli.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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