Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 sept. 2024, n° 2210739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Créac’h, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’administration ne l’a pas informé de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers pour fonder sa proposition de rectification, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification n’a été rédigée qu’à son attention, et non pas à l’attention de M. et Mme A, en méconnaissance de la doctrine administrative, à savoir le paragraphe n° 450 du BOI-CF-IOR-10-30 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques par intérim du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques par intérim du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l’année 2014, à l’issue duquel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de pénalités lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 19 décembre 2017. Ses réclamations des 7 mai et 14 juin 2021 ont fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle le 17 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication. Si l’administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d’imposition, légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d’indiquer au contribuable la nature, l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers.
3. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification du 19 décembre 2017 avoir eu recours à son droit de communication et ainsi avoir obtenu les renseignements suivants : les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de M. A auprès de la banque LCL et de la banque BNP Paribas, ainsi que les copies de tous les chèques et virements. L’exploitation des relevés bancaires et des copies de chèques obtenus par l’exercice de son droit de communication ont permis au service vérificateur d’établir que M. A a bénéficié de versements de la société Soredif pour un montant total de 8 800 euros. Il résulte en outre de l’instruction qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’administration aurait obtenu de la part de tiers des renseignements indiquant que la société Soredif aurait contracté un prêt, dont le remboursement aurait donné lieu aux versements constatés sur les comptes bancaires de M. A. En effet, les chèques permettant d’établir des distributions de la société Soredif au requérant ont été fournis à l’administration dans le cadre de son contrôle, par l’exercice de son droit de communication. En tout état de cause, l’administration n’a pas utilisé ces éléments pour procéder aux redressements. Par conséquent, le service vérificateur a bien informé M. A de la teneur des documents et renseignements demandés et obtenus auprès de tiers, et ce dernier n’a pas été privé de la possibilité de discuter des rectifications litigieuses eu égard aux renseignements sur lesquels le service s’est appuyé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’imposition en litige : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année ou période d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
5. Il résulte de l’instruction que M. A détient 30% du capital social de la société Lycom Optic. Le service vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification du 19 décembre 2017 que le requérant a perçu 54 000 euros de la société Lycom Optic : 24 000 euros versés sur son compte courant d’associé, et 30 000 euros versés sur son compte bancaire ouvert auprès de BNP Paribas. M. A a fourni, à la demande de l’administration fiscale, la copie de son compte courant d’associé ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant le versement d’un dividende de 24 000 euros aux actionnaires pour l’année 2014. La somme de 24 000 euros constitue donc pour le service une distribution de dividende, et a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 108 du code général des impôts. Le requérant indique par ailleurs au service avoir prêté de l’argent à la société Lycom Optic. Cependant, aucune des formalités requises pour effectuer des prêts n’a été respectée, et aucun élément permettant de justifier le transfert de fonds de prêt n’a été mis en avant. La somme de 30 000 euros n’ayant pas pu être qualifiée de remboursement d’avance par la société Lycom Optic, le service vérificateur l’a imposée comme avantage occulte en raison du défaut de justification de la nature du crédit. Dès lors, cette proposition de rectification précise les dispositions légales retenues comme fondement de l’imposition en litige, l’impôt concerné, les années d’imposition, le montant des rectification engagées et les motifs sur lesquels le service s’est fondé pour rehausser les bases d’imposition. Dans ces conditions, la proposition de rectification attaquée a mis en mesure M. A de présenter utilement ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre. ».
7. Il résulte de ces dispositions que M. A n’est pas fondé à soutenir sur le terrain de la loi que la notification de la proposition de rectification en date du 19 décembre 2017 au titre de l’imposition de l’année 2014 qui n’a été transmise qu’à lui serait irrégulière faute d’avoir été également adressée à Mme A. Le requérant ne peut se prévaloir de l’instruction BOI-CF-IOR-10-30 n° 450 du 12 septembre 2012 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui, en tout état de cause, est relative à la procédure d’imposition et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre de l’année 2014 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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