Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2109711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A… C…, représenté par Me Mielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 juin et 23 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la réalité des faits d’agression physique qui lui sont reprochés n’est pas rapportée ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, infirmier au centre hospitalier de Digne-les-Bains, sollicite l’annulation des décisions des 23 juin et 23 septembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Troisième groupe : La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. (…). ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, d’apporter par tout moyen la preuve de ces faits.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié établi le 25 mai 2021, que M. C… a administré « une fessée » à une collègue infirmière, Mme B…. Le requérant ne conteste pas réellement la matérialité des faits mais fait valoir que son geste a été qualifié à tort « d’agression physique », que ce geste s’inscrivait dans le cadre d’un jeu entre Mme B… et lui-même et qu’il n’était pas physiquement violent. S’il produit des témoignages et attestations émanant de plusieurs collègues présentant le requérant comme une personne bienveillante, « qui n’a jamais eu de gestes ou de paroles déplacées », qui aime plaisanter, « rire et chahuter », les faits à l’origine de la sanction ne peuvent toutefois être regardés comme relevant de la simple plaisanterie et ce geste, qui constitue une agression physique, est constitutif d’un manquement aux obligations de respect et de dignité incombant à tout agent public. Ainsi, en dépit des appréciations positives portées jusqu’alors sur sa manière de servir ainsi que plusieurs témoignages favorables, et nonobstant les conditions de travail très difficiles caractérisant ce service, les faits en cause constituent une faute qui justifie une sanction disciplinaire. La sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois, prononcée à l’encontre de M. C… n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 23 juin et 23 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Digne-les-Bains et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente-rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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