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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2205117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 avril 2023, N° 461576 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2205117 les 5 août 2022, 25 novembre 2022 et 30 juin 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Artbuild architectes, représentée par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 314232 émis à son encontre le 14 avril 2022 par le directeur des hôpitaux civils de Colmar, au titre du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un pôle « femme – mère – enfant » et d’un bâtiment médico-technique, d’un montant de 2 630 994,40 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 52 505,60 euros au titre de ce décompte de résiliation, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 septembre 2016 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance des hôpitaux civils de Colmar s’est éteinte le 7 juillet 2020, en vertu de la prescription quinquennale ;
— elle n’est pas exigible, dès lors qu’elle se fonde sur un décompte dépourvu de caractère définitif, que ce décompte a été établi de façon irrégulière, enfin, qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— le décompte de résiliation notifié le 9 juin 2022 a arrêté le solde du marché à une somme de 52 505,60 euros en sa faveur, qui doit lui être versée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022 et le 25 avril 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Pareydt, concluent au rejet de la requête, à ce que la société Artbuild Architectes soit condamnée à leur verser une somme de 2 630 994,41 euros TTC et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la créance n’est pas prescrite, la prescription quinquennale n’ayant couru qu’à compter du 28 décembre 2021, date de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel ;
— la créance présente un caractère certain et exigible ; le décompte du marché a été fixé par le juge ;
— le principe d’intangibilité qui s’y attache fait obstacle à ce que ce décompte puisse être remis en cause ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations contractuelles doivent être écartés comme inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la société Artbuild Architectes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2207839 les 25 novembre 2022 et 30 juin 2023, la société Artbuild Architectes, représentée par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 314232 émis à son encontre le 14 avril 2022 par le directeur des hôpitaux civils de Colmar au titre du solde du décompte de résiliation, d’un montant de 2 630 994,40 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 52 505,60 euros au titre de ce décompte de résiliation, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 septembre 2016 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décompte de résiliation a été établi de façon irrégulière ; il a été notifié tardivement et ne mentionne pas les stipulations de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
— les hôpitaux civils de Colmar ne pouvaient établir le décompte par seule référence à l’arrêt de la cour administrative de Nancy du 28 décembre 2021 ;
— le décompte méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 28 décembre 2021 ;
— le décompte de résiliation notifié le 9 juin 2022 a arrêté le solde du marché à une somme de 52 505,60 euros en sa faveur, qui doit lui être versée.
La société Artbuild Architectes soulève, à l’encontre du titre exécutoire du 14 avril 2022, les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2205117.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Pareydt, concluent au rejet de la requête, à ce que la société Artbuild Architectes soit condamnée à leur verser une somme de 2 630 994,41 euros TTC et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation de la société Artbuild Architectes et du décompte de résiliation sont irrecevables, dès lors que ces décisions, qui se bornent à tirer les conséquences de l’arrêt du 28 décembre 2021, présentent un caractère superfétatoire et ne font pas grief ; la requérante ne justifie ainsi d’aucun intérêt à agir à leur encontre ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy est assorti de l’autorité de chose jugée ;
— la créance n’est pas prescrite, la prescription quinquennale n’ayant couru qu’à compter du 28 décembre 2021, date de la décision rendue par la cour administrative d’appel ;
— elle présente un caractère certain et exigible ; le décompte du marché a été fixé par le juge ;
— le principe d’intangibilité qui s’y attache fait obstacle à ce que ce décompte puisse être remis en cause ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations contractuelles doivent être écartés comme inopérants ;
— les conclusions présentées par la société Artbuild Architectes tendant au versement d’une somme d’argent au titre du solde se heurtent à l’autorité de chose jugée ;
— les autres moyens soulevés par la société Artbuild Architectes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Blandin, représentant la société Artbuild Architectes, et de Me Ioannidou, représentant les hôpitaux civils de Colmar.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 13 août 2012, les hôpitaux civils de Colmar ont confié le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’un pôle « femme-mère-enfant » et d’un nouveau bâtiment médicotechnique à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Art et Build Architectes, mandataire du groupement, et des sociétés B+B, OTE et Gamba. Le 6 juillet 2015, la directrice des hôpitaux civils de Colmar a résilié ce marché à l’égard de la seule société Art et Build pour faute, à ses frais et risques. Un marché de substitution a été conclu avec les autres membres du groupement. Le 4 septembre 2015 et le 4 mars 2016, la société Art et Build a introduit devant le tribunal administratif de Strasbourg deux recours, l’un contestant la validité de cette résiliation, l’autre tendant au versement du solde du marché résilié. Le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement du 6 juillet 2018. Par un arrêt n° 18NC02425 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu’il avait rejeté comme irrecevable la demande tendant au paiement du solde du décompte de résiliation, a arrêté le montant de ce solde, incluant les pénalités, à la somme de 2 639 745,34 euros en faveur des hôpitaux civils de Colmar et a rejeté les conclusions présentées par la société Art et Build tendant à la condamnation des hôpitaux à lui verser ce solde. Le 9 juin 2022, les hôpitaux civils de Colmar ont notifié à la société Art et Build, devenue la société Artbuild Architectes, un titre exécutoire émis à son encontre pour obtenir le paiement d’une somme de 2 630 994,40 euros au titre du solde du marché tel qu’établi par la cour, ainsi qu’un décompte de résiliation mentionnant cette même somme.
2. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Artbuild Architectes demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation, le décompte notifié le 9 juin 2022, le titre exécutoire, de la décharger de de l’obligation de payer et de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 52 505,60 euros au titre du solde du marché litigieux. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contrat d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation et le décompte notifié le 9 juin 2022, il y a lieu de regarder ses conclusions comme tendant uniquement à l’annulation du titre exécutoire, à la décharge de l’obligation de payer et à la condamnation pécuniaire des hôpitaux civils de Colmar.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer :
3. Le juge saisi d’un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer, lorsqu’il examine le bien-fondé de la créance, au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. Il est constant que le titre exécutoire litigieux a été émis sur le fondement de l’arrêt susmentionné, n° 18NC02425, de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 décembre 2021. Cette dernière y a établi le décompte du marché conclu entre les parties et arrêté son solde à 2 639 745,34 euros HT en faveur du maître d’ouvrage au point 33 de l’arrêt, et a rejeté en conséquence, à l’article 1er de son dispositif, la demande de la société Art et Build tendant au paiement de ce solde. Or, par une décision n° 461576 du 12 avril 2023, dont la requérante se prévaut, le Conseil d’Etat a annulé l’article 1er du dispositif de cet arrêt, au motif que la cour administrative d’appel a entaché le calcul des pénalités dues par la société Art et Build d’une erreur de droit. Du fait de cette annulation, le motif constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt ne peut plus servir de fondement au titre exécutoire litigieux. Par suite, la société Artbuild Architectes est fondée à demander l’annulation de ce dernier, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 630 994,40 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent :
5. D’une part, la société Artbuild demande, par les présentes requêtes, la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 52 505,60 euros au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre litigieux. D’autre part, les hôpitaux civils de Colmar présentent, à titre reconventionnel, des conclusions tendant au versement de la somme de 2 630 994,40 euros au titre de ce même solde. A la date de notification du présent jugement, ce décompte est examiné par la cour administrative d’appel de Nancy, à qui il appartient de statuer sur le renvoi du Conseil d’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 31432 émis par les hôpitaux civils de Colmar le 14 avril 2022, d’un montant de 2 630 994,40 euros, est annulé.
Article 2 : La société Artbuild Architectes est déchargée de l’obligation de payer la somme mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties tendant au versement d’une somme au titre du décompte du marché, jusqu’à l’intervention de l’arrêt définitif de la cour administrative d’appel statuant sur le renvoi de l’affaire n° 461576 jugée par le Conseil d’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Artbuild Architectes et aux hôpitaux civils de Colmar.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
Nos 2205117
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