Confirmation 28 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Absence de reclamation du courrier recommande accuse reception (jurisprudence de la cour d’appel de paris du 30 novembre 1972)
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1re ch., 28 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STRATIF PARQUETS STRATIFIES |
| Référence INPI : | M19980647 |
Sur les parties
| Parties : | L (Olivier) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 17 septembre 1997, M. Olivier L et Judex S ont déposé auprès de l’INPI à Strasbourg, une demande d’enregistrement de la marque STRATIF PARQUETS STRATIFIES, et ont constitué un mandataire commun, M. Olivier L, sans toutefois joindre le pouvoir requis. Par courrier recommandé du 3 décembre 1997, l’INPI a invité M. L à fournir le pouvoir manquant, dans le délai d’un mois, sous peine de rejet de la demande. Ce pli recommandé a été retourné à l’INPI avec la mention « non réclamé ». Par décision du 10 mars 1998, le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement en considérant que « le défaut de fourniture d’un pouvoir constitue une irrégularité de forme de nature à justifier, à elle seule, le rejet total de la demande d’enregistrement. » Par acte du 25 mars 1998, M. Olivier L a formé un recours contre cette décision. Concluant à l’infirmation de la décision déférée, M. L a demandé à la cour de déclarer le dépôt recevable et d’ordonner la poursuite de l’examen par l’INPI de la validité de la marque. M. L fait valoir que l’INPI ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’atteindre les déposants lors de sa notification du 1er décembre 1997 ; qu’en effet les mêmes déposants ont été atteints par une notification du 27 janvier l998 suite à leur opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque STRATIF par une société THE AMTICO COMPANY LIMITED. Il soutient que selon une attestation fournie par un voisin au siège de la société STRATIF, le courrier n’est plus distribué normalement depuis le changement de facteur ; que cette circonstance explique que les déposants n’aient pas été en mesure de répondre au courrier de l’INPI dans le délai qui leur était imparti ; qu’en toute hypothèse il est produit le pouvoir donné le 6 mars 1998 par lequel M. JUDEX S donne mandat à M. Olivier L d’effectuer toutes formalités nécessaires au dépôt et à l’enregistrement de la marque STRATIF. M. Olivier L affirme que la cour d’appel est compétente pour apprécier, au jour où elle statue, si l’irrégularité demeure, ou si comme en l’espèce, le pouvoir qui faisait défaut, a été produit ; qu’au demeurant la notification de la décision de rejet ne porte pas d’autre indication de voie de recours que celle pouvant être introduite devant la cour d’appel. Concluant au rejet du recours de M. L, le directeur de l’INPI réplique que la notification du 3 décembre 1997 adressée à M. L est régulière et fait courir les délais impartis pour compléter son dossier ; qu’aucune régularisation n’ayant été effectuée à l’issue de ce délai, il n’a pu que procéder au rejet de la demande d’enregistrement de marque irrégulière en la forme (art. R 172-11 du Code de la propriété intellectuelle).
Il souligne que les déposants avaient la possibilité d’introduire devant le directeur de l’institut une requête en relevé de déchéance en vertu de l’article L 712-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que « le demandeur qui n’a pas respecté les délais mentionnés aux articles L 712-2 et L 712-9 et qui justifie d’un empêchement qui n’est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans les conditions fixées par décret du Conseil d’Etat, être relevé des déchéances qu’il a pu encourir ». Il précise que la cour ne peut se substituer au directeur de l’INPI, la décision pleinement régulière, ne pouvant être annulée. Il ajoute que les dysfonctionnements des services postaux, peu démontrés par le requérant, sont étrangers à l’espèce, et ne peuvent fonder une annulation de la décision. M. le Procureur général à qui la procédure a été communiquée n’a pas fait d’observations. Vu les pièces de la procédure, Attendu que la décision du directeur de l’INPI est régulière en la forme et a été rendue à l’issue d’une procédure régulière en la forme. Attendu qu’en effet, la demande de dépôt de la marque STRATIF effectuée au nom de M. Olivier L et de M. Judex S ne comportait pas le pouvoir donné au mandataire commun alors que selon les dispositions de l’article R 712-2 du Code de la propriété industrielle « En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué ». Attendu que l’INPI, constatant l’irrégularité du dépôt à défaut de joindre ce mandat commun, a imparti au déposant un délai pour régulariser ou présenter des observations, conformément aux dispositions de l’article 712-11 du Code de la propriété industrielle prévoyant que "en cas de non conformité de la demande… notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’Institut. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée. Attendu que la notification faite à M. L le 3 décembre 1997 lui impartissant un délai d’un mois pour produire le pouvoir requis est pleinement régulière.
- Que le pli recommandé avec accusé de réception qui lui était destiné a été retourné à l’INPI le 23 décembre 1997 avec la mention par cachet « non réclamé – retour à l’employeur » et la mention manuscrite « Absent avisé le 4/12 ». Que cette circonstance n’affecte pas la validité de la notification ; Que selon la jurisprudence (cour d’appel de Paris 30.11.1972), « le refus ou le non-retrait n’affectent pas la régularité de la notification car il ne saurait dépendre d’une partie que l’autre produise ou non ses effets ».
Qu’ainsi la circonstance que « le nouveau facteur ne serait pas consciencieux » selon l’attestation d’une voisine Mme B, est insusceptible d’affecter la régularité de la notification par voie postale. Attendu qu’à défaut de régularisation du dépôt dans le délai imparti, le directeur de l’INPI a, conformément aux dispositions de l’article R 712-11 du Code de la propriété intellectuelle, rejeté la demande de dépôt de la marque. Attendu que la régularité de la procédure et de la décision du directeur de l’INPI n’est pas contestée. Que les motifs développés par M. L tendent en réalité à ce que la cour se substitue au directeur de l’INPI pour apprécier à nouveau la régularité du dépôt, en fait et en droit. Que cependant aux termes de l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision rendue par le directeur de l’INPI ne peut qu’annuler cette décision entachée d’irrégularité, ou rejeter le recours. Qu’en l’espèce le recours ne peut qu’être rejetée en l’absence de toute irrégularité ; Attendu par ailleurs que la demande de relevé de déchéance prévue par les dispositions des articles 712-10 et R 712-12 du Code de la propriété intellectuelle est de la seule compétence du directeur de l’INPI.
DECISION La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETE le recours formé par M. L à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI en date du 10 mars 1998 ; RAPPELLE que la procédure est sans frais ; et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.
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