Rejet 3 mai 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 mai 2024, n° 2301243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Après la clôture d’instruction, la préfète de l’Allier a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 2 avril 2024 et dont il n’a pas été tenu compte.
Mme B épouse A a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les observations de Me Drobniak, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 29 janvier 2021. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante en vue de la communication de son dossier dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l’Allier en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Allier du 6 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces produites par la requérante et des termes de la décision attaquée que Mme B épouse A est entrée en France le 29 janvier 2021. Si elle a épousé un ressortissant français le 18 septembre 2021, cette relation est récente et Mme B épouse A ne conteste pas la circonstance que ses trois enfants résident toujours en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit pas de particulière insertion professionnelle sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes stipulations.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige. Par conséquent, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions respectives contre les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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