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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Moto Nego 63 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— sursis à statuer dans l’instance engagée par le comptable public contre M. B A à fin d’obtenir sa condamnation personnelle et solidaire des impositions et pénalités dues par la société Moto Nego 63 pour la somme de 105 122,87 euros ;
— et a renvoyé le dossier de cette instance au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de l’article 49 du code de procédure civile, « afin qu’il se prononce sur la légalité et le bien-fondé de la proposition de rectification fiscale prononcée contre la société Moto Nego 63 le 05 juin 2018, ainsi que, de façon globale, sur l’existence d’une dette fiscale pesant ou ayant pesé sur la société Moto Nego 63 ».
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à la légalité des impositions en litige.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ne sont pas fondés.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à M. A, qui n’a pas présenté d’observation.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu :
— le jugement avant-dire droit du 27 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que la société à responsabilité limitée (SARL) Moto Nego 63 avait pour objet une activité d’achat-revente de motos d’occasion ou accidentées et de vente de pièces détachées d’occasion. À l’issue d’une procédure de taxation d’office l’administration a adressé à cette société une proposition de rectification datée du 5 juin 2018 par laquelle elle a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 15 300 euros en droits au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 et de 13 420 euros au pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 ainsi qu’un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de sa taxe additionnelle d’un montant de 261 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017. Par la même proposition de rectification, l’administration a procédé à un rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés d’un montant de 30 783 euros en droits et pénalités au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017. Il est également constant que, par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a placé la société Moto Nego 63 en liquidation judiciaire simplifiée. Par un jugement du 19 mai 2021, cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif. Dans ces conditions, par assignation enregistrée le 18 février 2021 par le greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’administration a engagé une procédure de reconnaissance de responsabilité pécuniaire à l’encontre de M. B A en application des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en vue de le faire déclarer solidairement responsable du paiement de 105 122,87 euros correspondant, au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 et pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, à un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi qu’à l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019. Saisi de cette assignation, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 27 mars 2023, a renvoyé le dossier de cette instance au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de l’article 49 du code de procédure civile, « afin qu’il se prononce sur la légalité et le bien-fondé de la proposition de rectification fiscale prononcée contre la société Moto Nego 63 le 05 juin 2018, ainsi que, de façon globale, sur l’existence d’une dette fiscale pesant ou ayant pesé sur la société Moto Nego 63 ». Ainsi, par son jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la question de la légalité des impositions auxquelles la société Moto Nego 63 a été assujettie par la proposition de rectification du 5 juin 2018.
Sur la légalité des impositions en litige :
2. A la suite du renvoi préjudiciel décidé par le jugement du 27 mars 2023, M. A n’a présenté aucune observation, ni aucune pièce devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’appui de ses conclusions à fin de renvoi d’une question préjudicielle, tels qu’ils ressortent de ses « secondes conclusions récapitulatives » présentées devant le tribunal judiciaire.
3. En premier lieu, M. A a soutenu que l’administration avait commis une erreur de droit en assujettissant la société Moto Nego 63 à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 alors que le montant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du même exercice s’établissait à 118 000 euros. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à remettre en cause l’évaluation du chiffre d’affaires de la société Moto Nego 63, fixé à 839 000 euros par la proposition de rectification du 5 juin 2018 selon laquelle, en l’absence de toute déclaration relative à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, la société Moto Nego 63 a été soumise à une taxation d’office sur la base des éléments taxés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016 actualisés par application d’une hausse de 20 % des produits d’exploitation. Dans ces conditions, la société Moto Nego 63 était bien soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de son exercice clos en 2017 dès lors que le chiffre d’affaires excédait le seuil de 152 500 euros prévu par l’article 1586 ter du code général des impôts.
4. En second lieu, la circonstance que l’impôt sur les sociétés auquel a été assujetti la société Moto Nego 63 se montait à 4 278 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et à 5 315 euros au titre de l’exercice clos en 2015 alors que ce montant était de 21 678 euros au titre l’exercice clos en 2017, n’est, par elle-même et à elle seule, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette dernière imposition. Dans ces conditions, le moyen soulevé devant le tribunal judiciaire, à l’appui des conclusions à fin de renvoi préjudiciel, tiré de ce que le montant de l’impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l’exercice clos en 2017 s’établissait à 21678 euros alors que le même impôt était limité aux sommes de 4 278 euros et 5 315 euros au titre des exercices clos respectivement en 2014 et 2015, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les impositions en litige sont illégales.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les moyens soulevés par M. A tendant à la contestation de la légalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Moto Nego 63 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, à la contestation du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de sa taxe additionnelle au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 et à la contestation de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Moto Nego 63 été assujettie au titre de son exercice clos le 30 juin 2017 ne sont pas fondés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301095
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