Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la décision contestée l’empêche d’accéder à un logement compatible avec son état de santé ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une personne non habilitée à cette fin ; le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été préalablement consulté ; le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour comme étant tardive, dès lors que, d’une part, les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il s’est fondé ne lui sont pas applicables car elle est entrée en France et y a demandé l’asile avant leur entrée en vigueur et, d’autre part, sa pathologie, une sclérose en plaques, a été diagnostiquée postérieurement à sa demande d’asile et à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 12 août 2021 ; le préfet a commis une double erreur de droit, d’une part en se croyant tenu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part en rejetant sa demande alors qu’elle remplit les conditions requises par l’article L. 425-9 de ce code pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; il a méconnu ces dernières dispositions, dès lors que le traitement qui lui est nécessaire n’est pas disponible en Albanie et que son état de santé est compliqué par sa grossesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Berry, avocate de Mme A, qui a, en outre, soutenu, que la situation de cette dernière est particulièrement précaire, et que le préfet a commis une erreur de droit en se méprenant sur la portée de sa demande, qui ne tendait pas à l’obtention d’une protection contre l’éloignement, mais à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme Père à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision contestée a pour effet de maintenir Mme A dans une situation administrativement irrégulière et matériellement précaire sur le territoire français, alors qu’elle tente, depuis plus d’un an, de régulariser sa situation, qu’elle souffre d’une sclérose en plaque et qu’elle est enceinte. Dans ces conditions, l’urgence est établie.
6. D’autre part, apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il en a commis une autre en lui opposant la tardiveté de sa demande, alors que le diagnostic de sa sclérose en plaques constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, de ce qu’il en a commis une troisième en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 de ce code en lui opposant la circonstance qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, alors que celle-ci remonte à 2021 et non 2024, et ne peut donc plus être exécutée, et de ce qu’il s’est irrégulièrement abstenu de consulter le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance de référé, qui ne peut donner lieu qu’à des mesures provisoires, ne saurait impliquer la délivrance du titre de séjour sollicité. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a donc lieu d’ordonner au préfet de se prononcer sur cette demande dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme A étant provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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