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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 avr. 2025, n° 2402906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Montmarault (03390), du SIVOM de la Région Minière et du préfet de l’Allier aux fins de décrire l’état de leur étang et des risques d’éventuels nouveaux apports d’eaux de ruissellement et d’eaux usées, et de déterminer les travaux à effectuer pour remédier à cette situation.
Ils soutiennent que :
— ils ont acquis, le 11 mars 2022, une parcelle de terrain située lieudit « Sarre » sur le territoire de la commune de Blomard sur laquelle se trouve un étang d’environ 5 000 m2 ; suite à de très fortes pluies, alors que l’étang était vidé pour son entretien, ils ont subi d’importantes arrivées d’eaux accidentelles provenant de la station d’épuration de Montmarault et du SIVOM de la Région Minière, fragilisant la digue ;
— aucun travaux n’a été engagé, paralysant la jouissance de l’étang.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la mesure d’expertise demandée.
Elle fait valoir que :
— elle assure un rôle d’instructeur, n’est pas responsable des désordres et est étrangère au litige ;
— M. B a déjà fait réaliser une expertise et des réunions de concertation se sont tenues pour définir la teneur des travaux nécessaires où les participants semblaient avoir approuvé la solution envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Région Minière, représenté par Me Gardere, demande au juge des référés :
— de rejeter la demande d’expertise ;
— de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas respecté les formalités prévues par le code de l’environnement, leur demande est donc irrecevable ;
— l’expertise est inutile, les requérants ne font état d’aucun préjudice, si ce n’est qu’un préjudice de jouissance purement hypothétique au vu de la configuration naturelle du terrain et de sa situation en zone humide (ZH) ; les faits sont déjà connus ;
— les requérants n’apportent aucun élément de preuve des dégradations de la digue ;
— ils ne démontrent aucune faute ;
— ils ne détiennent aucune preuve de la composition des eaux accidentelles ;
— il n’est compétent ni au titre de l’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Blomard, ni au titre de la prévention des inondations ;
— le rejet de ses eaux usées est parfaitement conforme aux normes en vigueur.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la commune de Montmarault qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux B ont fait l’acquisition, le 11 mars 2022, d’une parcelle de terrain située lieudit « Sarre » sur la commune de Blomard sur laquelle se trouve un étang d’une superficie d’environ 5000 m². Peu de temps après cette acquisition, alors que l’étang avait été vidé pour son entretien, des précipitations élevées ont été à l’origine d’une importante arrivée d’eaux. Aucun projet de travaux de canalisation n’étant envisagé, les requérants demandent au juge des référés de désigner un expert avec une mission d’investigation technique afin de déterminer les travaux nécessaires pour éviter les risques de nouveaux apports accidentels d’eaux pluviales, de chiffrer les travaux de réparation de la digue et d’évaluer leur préjudice.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige.
3. Au cas d’espèce, M. et Mme B soutiennent que de fortes précipitations ont été à l’origine d’importantes arrivées d’eaux accidentelles en provenance de la station d’épuration de la commune de Montmarault mais également du SIVOM de la Région Minière provoquant des dommages à leur digue et sollicitent une expertise portant sur des désordres qui seraient consécutifs selon eux à « l’insuffisance du dimensionnement du cours d’eau » et à la non-réalisation de travaux avec notamment la « création d’une canalisation d’une longueur d’environ 420 m linéaires avec création de servitude sur leur propriété, la création d’un ouvrage de bypass protégeant l’étang et la reconstitution des 60 m linéaires de berge déstabilisés par les déversements antérieurs. ». Toutefois, ils n’apportent aucune précision quant aux désordres allégués, notamment sur leur digue, ni aucun élément permettant de présumer l’existence d’un lien entre ces désordres et les différents ouvrages publics situés en amont de leur propriété. Par suite, l’expertise demandée par M. et Mme B ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SIVOM de la Région Minière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM de la Région Minière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Montmarault, au SIVOM de la Région Minière et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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