Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2515452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gannat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Versailles en date du 5 juin 2024 accordant un permis de construire à M. D… pour la surélévation et la modification de l’aspect extérieur d’une maison sise 44b, rue des Bourdonnais, modifié par les arrêtés de permis modificatif du 14 février 2025 et du 1er juillet 2025.
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a été procédé à un affichage imparfait du permis de construire qui ne permettait qu’une information partielle des tiers ;
- elle a intérêt à agir contre ce permis de construire ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence, que les travaux ont débuté et que leur réalisation porterait à sa situation une atteinte irréversible ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté a été pris sur le fondement d’un dossier de permis de construire incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, s’agissant du document d’insertion dans l’environnement proche et lointain ;
- il a été pris sur le fondement d’un projet architectural insuffisant, en méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 10 février 2026, la commune de Versailles, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable,
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, M. D…, représenté par Me du Chazaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne les permis de construire modificatifs ;
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas établie et aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Par une lettre, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515270 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- Le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 15 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Gannat, représentant la requérante, qui informe le tribunal que cette dernière entend se désister en raison de l’achèvement des travaux ;
- les observation de Me Guarino, substituant Me Alonso Garcia, représentant la commune de Versailles, qui prend acte du désistement ;
- les observations de Me du Chazaud, représentant le pétitionnaire, qui prend acte du désistement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue du l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note en délibéré enregistrée le 10 février 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par la commune de Versailles et par M. D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles et par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… D… et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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