Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2408227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 mai 2024, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
M. B… soutient que :
- son permis lui a été remis en application de l’article L. 224-2 du code de la route qui dispose que : « À défaut de décision dans les 72h, le permis de conduire est remis, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 » ;
- l’arrêté litigieux du 25 mars 2024 ne lui a été notifié que le 2 avril 2024 ;
- il a fait l’objet d’une composition pénale de la déléguée du procureur de la République de Versailles qui l’a enjoint à suivre à ses frais un stage de sensibilisation et verser 280 euros d’amende au Trésor Public et en apporter la preuve à Mme C… dans un délai d’un mois ; le procureur n’a pas signalé de suspension de permis de conduire ;
- en application de l’article L. 224-9 du code de la route : « La suspension du permis de conduire ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ».
La procédure a été régulièrement communiquée le 5 juillet 2024 au préfet des Yvelines, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de rappel du 1er décembre 2025.
Vu :
- l’arrêté querellé du 25 mars 2024 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience
- M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport ;
- les observations de M. B…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il reconnaît avoir consommé des stupéfiants car il traversait une mauvaise passe suite à son licenciement ; il a été condamné au pénal à une amende de 280 euros qu’il a réglée et à l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué, mais pas à une suspension judiciaire de son permis de conduire.
Le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a, par arrêté du 25 mars 2024 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. A… B…, né le 5 décembre 1994, pour une durée de neuf mois suite à l’infraction routière constatée le 29 décembre 2023 à 17 heures 30 sur la commune de Châteaufort (78117), à savoir des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. En premier lieu, M. B… se prévaut des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route aux termes desquelles : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » Il fait plus particulièrement valoir que l’infraction relevée à son encontre l’a été le 29 décembre 2023 alors que la mesure de suspension litigieuse a été édictée le 25 mars 2024, soit au-delà du délai de 72 heures prévu à l’article L. 224-2 précité. Toutefois, l’arrêté litigieux a été pris non sur le fondement de cet article, mais sur celui de l’article L. 224-7 du code de la route, aux termes duquel : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. » Par suite, ce premier moyen tiré de la violation de l’article L. 224-2 du code de la route sera écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que l’arrêté litigieux du 25 mars 2024 ne lui a été notifié que le 2 avril 2024 ; toutefois, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce deuxième moyen sera également écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » M. B… se prévaut de ces dispositions en soutenant qu’il a fait l’objet d’une composition pénale de la déléguée du procureur de la République de Versailles qui l’a enjoint à suivre à ses frais un stage de sensibilisation et à verser 280 euros d’amende au Trésor Public et en apporter la preuve à Mme C… dans un délai d’un mois ; le procureur n’a pas signalé de suspension de permis de conduire.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route que lorsque la preuve de l’usage de stupéfiants par le conducteur d’un véhicule est établie selon les modalités prévues à l’article R. 235-5 du code de la route, le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire et que cette mesure administrative, soit est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, soit cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire, auquel cas la durée de suspension administrative s’impute sur celle de la suspension prononcée par le tribunal.
6. Il résulte de l’instruction que, le 20 février 2024, M. B… a été convoqué en composition pénale devant la déléguée du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et a accepté dans le cadre de cette procédure, comme mesure alternative aux poursuites, de suivre à ses frais un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants et d’acquitter une amende de 280 euros. Cette composition pénale, qui n’avait pas, en tout état de cause, à être validée par le président du tribunal judiciaire, a entrainé l’extinction de l’action publique. Ainsi, le requérant se trouve dans la situation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 224-9 précité du code de la route, où « la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire » de sorte que la suspension administrative de permis de conduire dont il avait fait l’objet est non avenue. Dès lors, la mesure de suspension administrative du permis de conduire doit être regardée comme non avenue en application de l’article L. 224-9 du code de la route. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, elle doit donc être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 25 mars 2024 suspendant la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de neuf mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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