Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2400909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 13 janvier 2026, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 308,41 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 616,81 euros ;
2°) de lui en accorder une remise complémentaire ou totale.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante est forclose à contester le bien-fondé de sa dette, laquelle résulte de ce qu’elle n’avait pas déclaré une partie de ses ressources ;
- la situation de Mme C… ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, celle-ci n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 852,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Mme C… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, se borne à produire son bulletin de salaire ainsi qu’une attestation de perception de la prime d’activité du mois de décembre 2025, d’un montant respectif de 1 132,24 euros et 213,47 euros, et ne permet pas au tribunal, en s’abstenant de produire les justificatifs de ses charges en dépit de la lettre du 11 décembre 2025 par laquelle le tribunal l’a pourtant invitée à le faire, de déterminer si le solde de la dette restant à sa charge pour un montant de 852,61 euros excèderait ses capacités de remboursement. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à solliciter du tribunal une remise complémentaire et à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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