Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 30 avril 2025 et transmise au tribunal administratif d’Orléans par une ordonnance du 12 mai 2025 enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 du préfet de la Marne portant assignation à résidence pour une durée d’un an et fixation des obligations de présentation aux autorités de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme identique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 1er février 2023 ;
— la mesure d’assignation à résidence présente un caractère disproportionné dès lors que l’intéressé est assigné à résidence dans le département de la Marne alors qu’il réside dans le département du Loiret et en raison de sa durée ;
— les obligations de présentation aux autorités de police ont, par la fréquence et par le lieu de l’obligation de présentation, un caractère disproportionné et traduisent un défaut d’examen sérieux.
Le dossier de la requête de M. A a été transmis au préfet de la Marne pour lequel il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, a été produit pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 juin 1999, a été contrôlé par les services de police de la ville de Reims pour conduite sans permis et non-respect d’une mesure d’éloignement antérieure. Par un arrêté du 27 avril 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Châlons-en-Champagne, lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de cette ville, sauf les dimanches et jours fériés, et lui a fait interdiction de quitter le département de la Marne sans autorisation. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. » L’article R. 733-1 du même code dispose : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
4. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par la production d’un contrat d’abonnement électrique souscrit à compter du 25 janvier 2025, être domicilié avec sa compagne à Beaulieu-sur-Loire (Loiret). Dans ces conditions, en assignant l’intéressé à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans la commune de Châlons-en-Champagne, soit à plus de deux-cent kilomètres de son domicile, le préfet de la Marne a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été édictée.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant assignation à résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant les obligations de présentation aux autorités de police et d’interdiction de sortie du département de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : L’arrêté du 27 avril 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lacassagne, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Paul GASNIER
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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