Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 sept. 2023, n° 2013091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Skarbowsky Gym |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2013091/1-3 et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 23 avril 2021, l’association Skarbowsky Gym, représentée par Me Landau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 14 853 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du a) du 1° du 7 du 1 de l’article 261 du code général des impôts ;
— sa gestion est désintéressée ;
— elle ne concurrence pas des organismes du secteur lucratif dès lors qu’elle propose un produit différent, qu’elle s’adresse à un public particulier, que ses prix sont inférieurs et qu’elle ne procède à aucune démarche de publicité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 28 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2013092/1-3 et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 23 avril 2021, l’association Skarbowsky Gym, représentée par Me Landau demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la contribution d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2018, pour montant de 13 965 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être exonérée de l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 1 bis du 1 de l’article 206 du code général des impôts ;
— sa gestion est désintéressée ;
— elle ne concurrence pas des organismes du secteur lucratif puisqu’elle propose un produit différent, qu’elle s’adresse à un public particulier, que ses prix sont inférieurs et qu’elle ne procède à aucune démarche de publicité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 11 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiader,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Landau, représentant l’association Skarbowsky Gym.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Skarbowsky Gym a pour objet d’organiser des entrainements, des manifestations et des évènements sportifs de boxe thaï et d’arts martiaux et dispose de deux établissements à Paris, dans les 18ème et 20ème arrondissements. Les 3 et 20 mai 2019, elle a déposé une déclaration d’impôt sur les sociétés ainsi qu’une déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Toutefois, par des réclamations des 12 décembre 2019 et 26 février 2020, l’association, estimant avoir déposé par erreur ces déclarations, a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 14 853 euros et des cotisations d’impôt sur les sociétés d’un montant de 13 965 euros recouvrées le 6 janvier 2020. Ces réclamations ayant été rejetées par l’administration fiscale le 29 juin 2020, l’association Skarbowsky Gym demande au tribunal de prononcer la restitution de ces impositions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°s 2013091 et 2013092, présentées pour la même association, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
3. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : " 1. () Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 61 145 €. () « . Aux termes de l’article 256 A du même code : » Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence « . Aux termes de l’article 261 du même code : » Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. (Organismes d’utilité générale) : () 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. () ".
4. Pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
5. D’une part, quand bien même elle propose des enseignements de boxe thaï, discipline dont l’enseignement selon elle est rare à Paris, l’association, qui dispensait également, pendant la période en litige, des cours de boxe anglaise, de karaté ou de krav maga et mettait à la disposition de ses adhérents un espace de cardio-fitness, doit être regardée comme exerçant à cette période une activité similaire à celles des autres organismes proposant des cours d’arts martiaux et plus largement des activités sportives en salle à Paris. Dès lors, et quand bien même ses instructeurs seraient les plus connus et les plus réputés de la boxe thaï en France, comme elle l’allègue, les services rendus par l’association requérante doivent être regardés comme étant offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
6. D’autre part, si l’association se prévaut du fait qu’elle propose des prix d’abonnements globalement inférieurs à ceux pratiqués par les salles comparables et souligne qu’elle permet ainsi l’adhésion de personnes qui n’auraient pas les moyens de s’inscrire dans d’autres salles de sport, il résulte de l’instruction que certaines salles, dans l’est parisien, proposent des tarifs similaires. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, l’association ne propose pas de tarif particulier pour les chômeurs ou les personnes en difficulté et ses tarifs ne sont pas modulés en fonction du quotient familial. Dans ces conditions, la grille tarifaire qu’elle propose ne permet pas de regarder l’association requérante comme s’adressant à un public spécifique ou précaire ou qui ne pourrait normalement pas accéder aux services offerts par des entreprises commerciales intervenant dans le même secteur.
7. Enfin, si l’association soutient qu’elle ne recourt pas à la publicité et qu’elle utilise seulement sa page Facebook pour sa communication, l’administration rappelle qu’elle a indiqué, dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé suite à sa demande d’exonération, qu’elle avait recours à la publicité sur la voie publique et établit qu’elle a mené une campagne d’affichage publicitaire dans le métro parisien et de distribution de flyers à la sortie du métro. Quand bien même cette campagne n’aurait été menée que pour le lancement de son activité comme elle le soutient, l’association a ainsi bien eu recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
8. Ainsi, et à supposer même que la gestion de l’association Skarbowsky Gym puisse être regardée comme étant désintéressée, les conditions dans lesquelles elle exerce son activité ne sont pas différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales intervenant dans le même secteur géographique. Dans ces conditions, c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a estimé que l’association requérante ne pouvait pas être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif au sens des dispositions précitées des articles 206 et 261 du code général des impôts et, comme tel, exonéré de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par l’association Skarbowsky Gym doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par association Skarbowsky Gym au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de l’association Skarbowsky Gym sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Skarbowsky Gym et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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