Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mai 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Launois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Calvados rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 21 octobre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de l’allocation secours exceptionnel enfance famille ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder une aide financière pour le mois d’octobre 2024 et les mois suivants ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision risque d’entraîner une situation irréversible ou difficilement réversible ; l’urgence résulte de l’imminence d’un préjudice considérable pour ses enfants du fait de son indigence et de sa pathologie très invalidante l’empêchant de subvenir à leurs besoins ;
— la décision lui refusant de renouveler le secours exceptionnel dont elle bénéficiait porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitement inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. Mme A, de nationalité congolaise, réside dans le département du Calvados avec ses deux enfants mineurs. Elle est hébergée, avec ses deux enfants, par un ressortissant camerounais en situation régulière et ce, depuis le 1er juin 2024 selon l’attestation produite. Elle a obtenu, par décision du président du conseil départemental du 14 octobre 2024, une aide sociale à l’enfance d’un montant de 200 euros au titre du secours exceptionnel enfance famille. Mme A a formulé une demande de renouvellement de l’aide qui a été rejetée par une décision du 21 octobre 2024 au motif que sa situation ne répondait pas aux critères d’attribution prévus par le règlement départemental d’aide sociale, la décision précisant que le renouvellement de l’aide n’est pas possible sans évolution de la situation. Mme A a saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté.
4. Si Mme A fait état, pour obtenir l’allocation secours exceptionnel enfance famille depuis le mois d’octobre 2024, de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières, en particulier pour payer les frais de cantine pour ses enfants, la nourriture et des vêtements, ces circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Launois.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 2 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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