Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 févr. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Métaux Picaud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la société Métaux Picaud, représentée par Me Versini-Campinchi demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et EDF, solidairement, à verser à l’exposante la somme de 124.763 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et d’EDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Il résulte des pièces produites et des termes de la requête que la société Métaux Picaud a présenté une réclamation préalable indemnitaire au ministre de l’Industrie et de l’Energie, à la ministre chargée des Comptes publics, ainsi qu’à EDF le 15 février 2025 qui n’a donné lieu à aucune décision expresse et ne peut avoir donné lieu à la date d’introduction de la requête à une décision implicite de rejet de l’administration. Par suite, la requête prématurée de la société Métaux Picaud, qui méconnait les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Métaux Picaud doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 de ce code. Toutefois, ce rejet ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, présente au tribunal une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Métaux Picaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métaux Picaud.
Fait à Nîmes, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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