Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 août 2025, n° 2501680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A entend porter plainte pour harcèlement contre le maire de la commune de Saulcet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte pour harcèlement contre le maire de la commune de Saulcet. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision00AA
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