Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2602091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 5 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète a commis une erreur de fait déterminante dans l’appréciation de sa situation ; en effet, elle n’a pas choisi de ne pas s’inscrire à l’université à son arrivée en France mais a été empêchée de le faire ;
. la préfète, qui n’a pas tenu compte de la circonstance que sa situation résulte d’un revirement de l’université indépendant de sa volonté, n’a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
. en estimant que son projet d’études en France n’est pas sérieux, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. enfin, le refus de lui délivrer un titre de séjour, qui fait obstacle à toute démarche effective pour une poursuite de ses études en France, porte une atteinte immédiate à sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2602090, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissant ivoirienne née le 10 août 2002, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 5 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par Mme A…, le 17 février 2026, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 5 février 2026, par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions n’ayant aucun objet, l’intéressée n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à en demander la suspension d’exécution.
En second lieu, état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 19 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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