Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2602994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pascual, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Bondy a refusé de mettre à sa disposition le palais des sports, et à défaut, la salle des fêtes, pour la tenue d’une réunion publique électorale prévue le 5 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bondy de mettre à sa disposition les salles en cause, pour une durée de dix heures entre le 3 et le 5 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée fait obstacle, eu égard notamment aux délais nécessaires en termes de logistique et de sécurité, à la tenue d’une réunion publique électorale, dix jours avant le premier tour des élections municipales, alors qu’il a fait sa demande plus d’un mois avant la date retenue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, d’expression et d’opinion ainsi qu’au principe d’égalité entre candidats ;
- le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’il n’a pas établi de liste des salles municipales mises à disposition des formations politiques pendant la période électorale, afin d’assurer le respect du principe d’égalité entre les candidats ;
- les motifs de refus, fondés, d’une part, sur l’occupation du palais des sports par des associations sportives et les services municipaux à la date prévue et, d’autre part, sur l’absence d’utilisation de cet équipement en matière électorale, ne sont pas établis ;
- la proposition alternative de mise à disposition de la salle municipale « Coluche » est dépourvue de caractère sérieux, eu égard à sa capacité d’accueil, le privant ainsi de toute possibilité raisonnable d’organiser, eu égard au nombre des participants qu’il attend, une réunion électorale ;
- enfin, le maire a mis à sa propre disposition la salle des fêtes pour tenir une réunion électorale le 7 mars 2026, rompant ainsi le principe d’égalité entre candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
3. M. B…, candidat sur la liste « Être Bondy » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, a sollicité le 26 janvier 2026 la mise à disposition, à titre gracieux, du palais des sports de la commune en vue de l’organisation d’une réunion électorale publique, prévue le jeudi 5 mars 2026 de 13 heures à 23 heures. Par un courriel en date du 28 janvier 2026, il a renouvelé sa demande, sollicitant, à défaut, la mise à disposition de la salle des fêtes communale. Par un courrier en date du 6 février 2026, le maire de la commune de Bondy a rejeté ses demandes, en proposant, au vu des disponibilités, la mise à disposition, à titre gracieux, de la salle communale « Coluche » d’une surface de 150 m2.
4. M. B… invoque l’atteinte grave et manifestement illégale, que porterait à la liberté de réunion, d’expression et d’opinion ainsi qu’au principe d’égalité des candidats, la décision contestée.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de la commune de Bondy a rejeté la demande concernant le palais des sports aux motifs que cet équipement sportif était déjà occupé, à la date et aux horaires sollicités, par quatre associations sportives et des services municipaux dans le cadre de leurs activités habituelles et que l’utilisation des deux salles de sport n’était, en outre, pas adaptée pour une réunion politique publique, en termes de sécurité et eu égard à la nécessité de protection et d’immobilisation des équipements sportifs. Ces motifs, liés à la bonne administration des biens communaux, ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, qui se borne à faire valoir l’absence de précision sur le nom et l’objet des associations sportives en cause ainsi que la circonstance que le palais des sports avait précédemment accueilli des réunions politiques en 2007, 2008 et 2010, soit il y a plus de quinze ans. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que le palais des sports aurait été mis à la disposition d’une autre liste, au cours de la période électorale en cours, privant ainsi le requérant de la possibilité de bénéficier de facilités analogues, de nature à porter atteinte au principe d’égalité des candidats. Enfin, le maire a proposé à ce dernier de bénéficier, à la même date, d’une autre salle, à titre gratuit, d’une superficie de 150 m2, permettant d’accueillir une centaine de personnes, sans qu’il ne soit allégué qu’elle ne présenterait pas les mêmes caractéristiques que la salle des fêtes, qu’il envisageait de réserver, à défaut du palais des sports. Enfin, la circonstance que le maire organise, le 7 mars 2026, soit à une date différente de celle du 5 mars 2026, retenue par le requérant, une réunion politique à la salle des fêtes communale ne saurait établir, en soi, une rupture d’égalité entre candidats. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bondy.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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