Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A se disant Kai Chen demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
M. A se disant Chen soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 4 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A se disant Chen, ressortissant chinois, à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de deux ans. Par une décision distincte datée du même jour, l’autorité préfectorale a assigné M. A se disant Chen à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du
10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A se disant Chen à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans et l’a assigné à résidence comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des décisions en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A se disant Chen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
5. Par sa requête, M. A se disant Chen soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n’indique pas dans ses écritures en quoi consisteraient, compte tenu des circonstances propres à l’espèce et au regard de sa situation personnelle, les manquements ainsi invoqués. Par suite, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent, pour ce motif, qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Chen doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Chen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Kai Chen et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500696
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