Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2405414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance enregistrée du 27 juin 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles les requêtes de M. B A enregistrées sous le numéro 2414294 le 3 juin 2024 et sous le numéro 22414361 le 4 juin 2024.
I. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2024 sous le n°2505414, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français prises par le préfet de police de Paris le 2 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou fixant le pays de destination, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne représente pas de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que des conclusions à fin d’injonction y afférentes, l’arrêté du préfet de police du 2 juin 2024 ne comportant aucune de ces décisions.
Par un courrier du 25 avril 2025 le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne.
II. Par une requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024 sous le n°2405415, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision l’interdisant de retour sur le territoire français prises par le préfet de police de Paris le 3 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car il ne peut pas faire l’objet d’une IRTF sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture ne pouvait se fonder sur l’article L. 251-4 du même code et ne pouvait prendre qu’une interdiction de circuler.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 251-4 du même code.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 15 novembre 2024, M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant portugais né le 15 mai 2001, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 36 mois prise par le préfet de l’Essonne le 29 janvier 2023, a fait l’objet d’un arrêté n°0603188263 du préfet de police de Paris du 2 juin 2024 l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un arrêté daté manuscritement du 3 juin 2024, portant le même numéro que celui du 2 juin et ayant un objet, un contenu et une forme identiques, le même préfet a pris un arrêté l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A doit être regardé comme demandant, dans ses deux requêtes, l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024, qui s’est substitué à celui du 2 juin 2024.
2. Les requêtes n° 2405414 et° 2405415 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 3 juin 2024 a pour seul objet d’interdire M. A de retour sur le territoire français. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qui sont inexistantes, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
6. Il est constant que M. A est un ressortissant portugais. Ainsi, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants de l’Union européenne, pour prononcer, pour une durée de deux ans, une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de ces dispositions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
7. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
9. Le préfet de police de Paris sollicite, dans ses écritures dans l’affaire n°2405415, la substitution des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 612-6 du même code comme base légale de l’arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de l’examen combiné des deux dispositions que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il ne peut faire une application indifférenciée de l’une ou l’autre de ces dispositions. En tout état de cause, une telle substitution aurait pour effet non de donner une nouvelle base légale à la décision attaquée mais de substituer à la décision litigieuse une décision ayant un objet différent. Par suite, la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet ne peut qu’être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, n’implique pas le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, ne justifie pas avoir eu recours à l’assistance d’un avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de police de Paris interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2405415
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