Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2407228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Confédération Mer & Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, l’association Confédération Mer & Liberté, représentée par Me Douard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 à 4 ainsi que les annexes I et II de l’arrêté du 13 février 2024 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Confédération Mer & Liberté soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumis à la participation du public, en méconnaissance des articles L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 et de l’article 12 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023, dès lors que les critères utilisés pour fixer les sous-quotas ne sont ni transparents ni objectifs et ne prennent pas en compte l’impact environnemental et social de la pêche récréative ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par l’association Confédération Mer & Liberté ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) n°1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 ;
- le règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant l’association Confédération Mer & Liberté.
Considérant ce qui suit :
L’association Confédération Mer & Liberté demande l’annulation de l’arrêté du secrétaire d’Etat à la mer et à la biodiversité du 13 février 2024 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l’année 2024. Eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, la requête doit être regardée comme tendant uniquement à l’annulation des articles 1 à 4 de cet arrêté et de ses annexes I et II, par lesquels il a été procédé à la répartition du quota spécifique de capture de thon rouge alloué en 2024 en sous-quotas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du considérant 3 du règlement susvisé n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche : « Les activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche et les États membres devraient donc veiller à ce qu’elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la PCP. ». Aux termes de l’article 1er de ce règlement : « 1. La politique commune de la pêche (PCP) couvre : / la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources ; / (…) / 2. La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont menées : / a) sur le territoire des États membres auquel le traité s’applique ; / b) dans les eaux de l’Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays ; / c) par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ; ou / d) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l’article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l’impact de la pêcherie sur l’environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l’économie locale et le relevé des captures. (…) ».
D’autre part, l’article 2 du règlement (UE) n° 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 prévoit que ce règlement s’applique aux navires prenant part à des pêcheries récréatives capturant du thon rouge dans la zone de la convention. Aux termes de l’article 12 de ce règlement : « Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement. ». En vertu de l’article 23 de ce règlement : « Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries sportives et récréatives en allouant un quota spécifique pour ces pêcheries (…) ».
Il ressort des dispositions précitées que les objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement n° 1380/2013 sont opposables aux activités de pêche récréative et sportive et non pas uniquement à la pêche commerciale. L’article 12 du règlement n° 2023/2053, règlement dont le champ d’application inclut expressément les pêcheries récréatives, renvoie expressément à l’article 17 du règlement n° 1380/2013 s’agissant de l’attribution des possibilités de pêche. En outre, l’article 23 du règlement n° 2023/2053 prévoit l’obligation pour les Etats-membres d’allouer un quota spécifique aux pêcheries récréatives et, dès lors qu’il ne précise aucune modalité autonome de définition de ce quota, n’exclut pas l’application de l’article 12 de ce même règlement. Est par conséquent applicable aux activités de pêche récréative et sportives l’article 17 du règlement n° 1380/2013 qui prévoit que les possibilités de pêche doivent être attribuées selon des critères transparents et objectifs.
Or, ni l’article 1er de l’arrêté attaqué, ni aucun autre article de cet arrêté ne précisent le critère qui a été appliqué pour répartir le quota de thon rouge en sous-quotas entre la pêche professionnelle en mer Méditerranée, la pêche professionnelle en Atlantique et la pêche de loisir. Le ministre fait valoir en défense que cette répartition résulte d’une répartition historique depuis 2009, attribuant 10% du quota aux producteurs en mer Méditerranée, 89% du quota aux producteurs en Atlantique et 1% à la pêche récréative. Il fait valoir que le critère ainsi retenu, fondé sur les relevés de capture, est objectif et transparent. Toutefois, il ne fournit aucune indication sur la méthodologie ou les critères retenus en 2009 et ayant conduit à retenir ces pourcentages. Dès lors, la simple reconduction de ces pourcentages ne peut être considérée comme un critère fondé sur l’antériorité ou les relevés de capture, la répartition actuelle des captures résultant directement de l’application originelle de cette distribution en 2009, pour laquelle aucun élément de justification n’est apporté. Par suite, l’association Confédération Mer & Liberté est fondée à soutenir qu’un tel critère n’est ni transparent ni objectif, et, en conséquence, méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Confédération Mer & Liberté est fondée à demander l’annulation des articles 1 à 4 et des annexes I et II de l’arrêté du 13 février 2024, par lequel le secrétaire d’Etat à la mer et à la biodiversité a procédé à la répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone « océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l’année 2024.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Confédération Mer & Liberté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 à 4 et les annexe I et II de l’arrêté du secrétaire d’Etat à la mer et à la biodiversité du 13 février 2024 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à l’association Confédération Mer & Liberté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Confédération Mer & Liberté et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2023/2053 du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2024/257 du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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