Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2308068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 2023 et le 24 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 du maire de la commune de Versailles de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de la maladie déclarée le 9 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Versailles à titre principal de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 juin 2022, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-19 à L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2024 et le 15 janvier 2026, la commune de Versailles, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée en qualité d’animatrice périscolaire par la commune de Versailles en septembre 2014. Lauréate d’un concours d’animateur territorial, elle a été titularisée à compter du 1er mars 2019. A compter de septembre 2019, elle a été affectée à l’école élémentaire Jérôme et Jean Tharand / Comtesse E…. Le 16 juin 2022, elle a été placée en arrêt de maladie. Le 9 juillet 2022, elle a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un syndrome dépressif. Elle a été examinée le 29 août 2022 par un psychiatre agréé qui conclut que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et susceptible d’entraîner une incapacité. Le 9 mai 2023, le comité médical réuni en formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service. Par un arrêté du 10 août 2023, le maire de la commune de Versailles a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 du maire de la commune de Versailles et d’enjoindre à la commune de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 juin 2022.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. D…, maire-adjoint délégué aux affaires sociales et au personnel, qui a reçu le 3 février 2023, par un arrêté du maire de la commune de Versailles transmis et affiché, délégation du maire à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la gestion du personnel de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Ce taux est fixé à 25 %.
D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Tout d’abord, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité de la maladie de Mme C… au service, le maire de la commune de Versailles s’est fondé sur deux motifs : il a en effet considéré, d’une part, que le taux d’IPP de 25 % ne pouvait être retenu en l’espèce, et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que la pathologie invoquée par la requérante était essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. La requérante ne conteste toutefois pas le premier motif de la décision attaquée. Or, le maire de la commune aurait pu, pour ce seul motif, prendre l’arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Ensuite, et au surplus, Mme C… soutient que la maladie dont elle souffre aurait un lien direct et essentiel avec le service.
Pour justifier de ce lien, la requérante soutient en premier lieu que la composition de son équipe a été bouleversée en 2020. Toutefois, si elle est responsable fonctionnelle du centre de loisirs, la requérante n’a pas pour mission de participer aux affectations des agents de la ville. Le fait que l’administration a procédé à des affectations sans consulter l’intéressée relève ainsi d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service.
Mme C… soutient, en deuxième lieu, que plusieurs incidents sont survenus entre elle et un de ses supérieurs hiérarchiques directs qui a employé des propos sarcastiques en réponse à une de ses demandes concernant la mise à disposition de panneaux mentionnant l’interdiction de fumer, et qui, s’agissant de mentions du compte rendu d’entretien professionnel (CREP) 2020 dont elle demandait la correction, a indiqué par courriel du 12 avril 2021 qu’il n’avait pas eu de retour sur ses propositions de modification de CREP adressées par un mail du 8 avril 2021, mail qui d’après la requérante n’aurait jamais existé et serait un message falsifié. De plus, un entretien du 11 juin 2021 au cours duquel la requérante a été reçue par ses deux n+1, accordé à la demande de l’intéressée pour la révision de son CREP, a donné lieu à des tensions exposées dans un compte rendu rédigé par la requérante. Enfin, le supérieur hiérarchique en cause aurait visité le centre d’accueil périscolaire où exerce l’intéressée en l’absence de celle-ci le 22 juin 2021 et aurait adressé des reproches aux agents y exerçant. Toutefois, si les tensions avec ce supérieur sont avérées, il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été menée et que, à la suite de celle-ci, la commune a décidé de mettre en retrait le supérieur hiérarchique en cause du management de Mme C… et de laisser cette tâche à l’autre supérieure hiérarchique de l’intéressée. La demande de révision de son CREP 2020 a par ailleurs été traitée directement par la n+2 de la requérante. A la suite de l’entretien du 11 juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique aurait eu un nouvel échange avec Mme C… et cette dernière a toujours eu ensuite pour interlocuteurs hiérarchiques soit son autre n+1, soit ses deux n+2. Enfin, si Mme C… soutient que le supérieur hiérarchique avec lequel elle était en conflit est venu visiter le centre dans lequel elle exerçait le 15 juin 2022, elle ne soutient pas ni même n’allègue qu’elle aurait eu une interaction avec lui à cette occasion. Dans ces conditions, la commune a pris des dispositions pour corriger le dysfonctionnement constaté au niveau du management de l’intéressée, la dernière interaction entre le supérieur hiérarchique concerné et Mme C… ayant eu lieu selon les pièces du dossier un an avant que ne soit déclarée la maladie qu’elle estime imputable au service.
En troisième lieu, Mme C… soutient que d’autres événements sont survenus, entre janvier et juin 2022, et sont en lien avec la pathologie déclarée le 15 juin 2022. Elle affirme que sa n+1 a retranscrit de manière incorrecte les propos qu’elle a tenus lors de l’entretien professionnel du 16 février 2022 pour l’année 2021. Elle soutient également qu’elle a fait l’objet entre janvier et avril 2022 de reproches infondés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… avait préparé pour la rubrique « bilan » de son entretien du 16 février 2022 la phrase : « Année très compliquée pour moi, j’ai dû faire face aux problèmes inhérents à mon ACM et en même temps subir des comportements inexpliqués et inexplicables de mes responsables qui pourraient être considérés comme des tentatives de déstabilisation ». Sa supérieure a indiqué dans cette rubrique de bilan : « COVID : perturbant cette année, lassant à chaque fois de changer de protocole. Et comportement inexpliqué vis-à-vis de moi qui déstabilise ». Une telle indication, issue des échanges tenus lors de l’entretien, ne pouvait pas reprendre le verbatim de la phrase préparée en amont par la requérante, et en tout état de cause le sens de cette phrase n’a pas été dénaturé. En outre, il ressort des pièces du dossier que la n+2 de la requérante a fait part par courriel le 2 février 2022 à Mme C… de l’interpellation de représentants de parents d’élèves et de parents sur des dysfonctionnements constatés au sein de l’accueil collectif de mineurs dont elle assure la responsabilité concernant la qualité du comportement de certains animateurs, le temps de repas, l’organisation et la surveillance pendant la pause méridienne, ainsi que la qualité du temps d’études. Ce courriel, après avoir mentionné des faits précis, se conclut par une convocation à un rendez-vous le 9 février 2022 et expose plusieurs recommandations. Alors que ce courriel faisait part de signalements d’usagers du service public sans exposer de reproches individuels à l’intéressée, Mme C… a répondu le 9 avril 2022 en utilisant des termes particulièrement véhéments, écrivant notamment : « Si vous vous êtes donné comme mission, ou si vous avez reçu pour mission, ou si vous pensez que cela vous permettra de protéger quelqu’un en me faisant passer pour incompétente, vous vous trompez. Ce comportement à mon endroit est une véritable tentative de déstabilisation » et « Qui veut me déplacer de l’accueil dont j’assume la responsabilité se donne pour mission de m’accuser d’incompétence, l’accueil de loisirs fonctionne bien et fait envie à certains. Il n’y a aucun dysfonctionnement qui peut m’être imputé à moi ou à mon équipe ». A la suite de cette réponse, Mme C… a été convoquée en mairie le 15 avril 2022, et elle a demandé à être accompagnée d’une représentante du personnel, ce qui lui a été accordé en lui précisant que le statut de cette dernière serait celui d’observatrice dès lors qu’il ne s’agissait nullement d’un entretien disciplinaire. Il résulte de ce qui précède que si Mme C… a bien connu des tensions dans son cadre professionnel entre janvier et juin 2022, ces tensions sont liées à une attitude d’opposition, comportement de nature à de constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie de cette période su service.
En dernier lieu, Mme C… indique que sa n+2 lui aurait demandé de solliciter son placement en disponibilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la demande de disponibilité du 20 mai 2022 signée de Mme C…, que cette dernière demande une disponibilité pour suivre son conjoint à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté par la requérante que le taux d’IPP de 25 % n’est pas atteint, et au surplus qu’il n’est pas établi que la pathologie dont souffre la requérante aurait un lien direct et essentiel avec le service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et au surplus toujours, le maire de la commune de Versailles n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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