Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2509878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, révélées notamment par le communiqué de presse du 8 mars 2024, mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la procédure de téléservice obligatoire sur le site Anef et a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025 le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction de mise en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées d’une astreinte de 500 euros de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courrier du 18 février 2026, enregistré sous le n°2604934, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°2501805 du 28 mars 2025 et n°2506085 du 21 juillet 2025.
Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 mai 2026 et 13 mai 2026, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution des ordonnances précitées.
Par des mémoires enregistrés les 6 mai 2026 et 27 mai 2026, l’Ada (accueil des demandeurs d’asile), représentée par son co-président en exercice, l’APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile), représentée par son co-président en exercice, l’ODTI (Observatoire des discriminations et des territoires interculturels), représenté par son président en exercice, l’Institut de défense des droits de l’homme (IDH), représenté par son président en exercice, et la Cimade, représentée par son président en exercice, ayant pour avocats Mes Angot, Combes, Ghanassia, Korn, Marcel, Margat et Schürmann, indiquent, dans le dernier état de leurs écritures, qu’ils prennent acte de ce que les mesures prises par la préfète de l’Isère ont permis de résorber les difficultés préexistantes et demandent au juge des référés de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte à la date du 26 février 2026, date à laquelle la préfète de l’Isère a indiqué au tribunal avoir pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution des ordonnances précitées, soit la somme de 72 500 euros, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de chaque association.
II°/ Par une ordonnance n°2509878 du 22 octobre 2025, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié les mesures qu’il avait précédemment ordonnées en portant le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506085 à 600 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et a condamné l’Etat à verser à chaque association requérante une somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Par une décision du CE du 9 avril 2026, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du ministre de l’intérieur contre l’ordonnance n° 2509878 du 22 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la préfète de l’Isère tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures prononcées par les ordonnances n° 2501805 du 28 mars 2025 et n° 2506085 du 21 juillet 2025 par laquelle ce juge des référés lui a enjoint de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une lettre du 6 mai 2026, le tribunal a avisé les parties de la tenue d’une audience en date du 28 mai 2026 afin de constater les mesures prises par la préfète de l’Isère en exécution des ordonnances précitées.
Les parties n’ont produit aucune écriture dans le cadre de cette procédure.
Vu :
l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n° 2504926 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n°2509878 du 22 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Korn et Me Ghanassia, représentant les associations requérantes, qui ont indiquées au cours de l’audience publique que les associations requérantes entendaient prendre acte de ce que le nouveau dispositif d’accueil mis en place au 1er décembre 2025 par la préfète de l’Isère permettait de regarder comme totalement exécutée l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025 à compter du 1er décembre 2025.
les observations de M. Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, pour la préfète de l’Isère, qui a relevé que les associations requérantes, avec lesquelles le dialogue avait continué depuis un an, reconnaissent les efforts accomplis par elle.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Rappel de la procédure antérieure :
Par une ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, révélées notamment par le communiqué de presse du 8 mars 2024, mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la procédure de téléservice obligatoire sur le site Anef et a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
La préfète de l’Isère a ensuite saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin de demander la levée des mesures ordonnées par l’ordonnance n°2501805. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n°2504926 du 6 juin 2025.
Saisi à nouveau par les associations défenderesses sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance n°2506085 du 21 juillet 2025, assorti l’injonction de mise en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées d’une astreinte de 500 euros de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Saisi une seconde fois par la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures ordonnées par les ordonnances n°2501805 et n°2506085, et de conclusions reconventionnelles présentées par les associations défenderesses tendant à ce que le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506085 soit portée à 1 000 euros par jour de retard, le juge des référés a, par une ordonnance n°2509878 du 22 octobre 2025, notifiée le 23 octobre suivant, porté l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506085 au taux de 600 euros par jour de retard à compter du 24 novembre 2025 et a condamné l’Etat à verser aux associations requérantes une somme de 5 000 euros, soit pour chaque association une somme de 1 000 euros, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour période courant du 23 septembre 2025 au 22 octobre 2025.
Sur les mesures ordonnées :
Ainsi qu’il est dit au point 9, la préfète de l’Isère justifie avoir mis en place, depuis le 1er décembre 2025, un dispositif permettant aux étrangers de se rendre en préfecture pour se voir délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour sans l’intermédiaire d’un téléservice. Dès lors, la préfète de l’Isère justifie avoir pleinement exécuté ordonnances n°2506085 et 2509878 au plus tard le 1er décembre 2025.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Les ordonnances n°2506085 et 2509878 ont prononcé des astreintes se rattachant à la même procédure d’exécution. Il y a lieu de statuer par une seule ordonnance pour prononcer la liquidation des astreintes prononcées par ces deux ordonnances.
Il ressort des pièces du dossiers, ainsi que des échanges entre les parties lors de l’audience publique, que depuis le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère a mis en place un « guichet d’accueil des étrangers », accessible sans rendez-vous le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13 heures à 15 heures 30 et permettant aux étrangers de se rendre en préfecture pour se voir délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour, de faire modifier des coordonnées de contact ou en cas d’erreur matérielle sur un récépissé. Ce dispositif permet aux étrangers de pouvoir se rendre directement en préfecture pour initier une demande titre de séjour et ce, sans intermédiaire d’un téléservice ou sans qu’ils soient redirigés vers un téléservice. Par ailleurs, lors de l’audience publique, les associations requérantes ont indiqué prendre acte de ces modalités d’accueil et ont considéré que l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2501805 et modifiée par les ordonnances n°2506085 et 280978 pouvait être regardée comme pleinement exécutée à cette date. L’injonction prononcée et modifiée par les ordonnances précitées doit donc être regardée comme pleinement exécutée à la date du 1er décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 23 septembre 2025 au 1er décembre 2025, au taux de 500 euros par jour de retard pour la période allant du 23 septembre 2025 au 23 novembre 2025 et au taux de 600 euros par jour de retard pour la période courant du 24 novembre 2025 au 1er décembre 2025. En application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, il y a lieu de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte fixée par les ordonnances précitées pour la totalité de la période courant du 23 septembre 2025 au 1er décembre 2025, tout en la modérant à la somme de 15 000 euros. Cette somme sera versée intégralement aux associations requérantes dont chacune se verra attribuer un cinquième, soit 3 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à chacune des association requérantes suivantes : l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme et de la Cimade, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 :
Le surplus des conclusions présentées par l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme et de la Cimade est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Accueil des demandeurs d’asile, l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, l’Institut de défense des droits de l’homme, la Cimade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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