Annulation 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juil. 2022, n° 2208417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Villepail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2208417, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Villepail a ordonné son évacuation immédiate de son domicile situé au 20 rue de la Planchette, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit du RSA et n’a pas d’endroit où aller alors que, de plus, elle a besoin de dormir dans un lit médicalisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
° elle n’a pu entretenir son logement pendant les deux mois qu’ont duré son hospitalisation et sa convalescence, période pendant laquelle il y a eu un dégât des eaux et au cours de laquelle ses chats sont restés ;
° sa maison a été nettoyée depuis et il ne reste plus qu’à faire des travaux de plomberie pour remédier au dégât des eaux, travaux qui devraient avoir lieu incessamment ;
° les chambres et la salle de bains sont en bon état.
La requête a été communiquée la commune de Villepail qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 8 juillet 2022.
Vu :
— Les requêtes n° 2208453 et 2208927 enregistrées les 1er et 11 juillet 2022 par laquelle Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— Les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 13 juillet 2022 à 11h15 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés, ayant mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public, notifié à l’audience, tiré de l’incompétence du maire de Villepail pour prendre la mesure d’expulsion attaquée en application de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— les observations de Mme A accompagnée de sa fille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient qu’elle dispose de photographies prouvant que le logement était en bon état avant son hospitalisation, qu’il n’y a pas de danger à vivre dans le logement, qu’elle a fait adopter quelques animaux par une association, qu’elle souhaite être relogée, qu’elle ne veut pas vivre à la rue et qu’elle n’a autorisé personne à venir prendre des photographies dans son appartement en son absence, que sa fille a été manipulée par les services de la mairie, qu’elle n’est pas sortie de l’hôpital sans avis médical et qu’elle s’est sentie humiliée lorsque les pompiers sont intervenus le 31 mai 2022 à la demande du maire ;
— et les observations de Monsieur le maire de la commune de Villepail, qui indique avoir pris l’attache des services de l’agence régionale de santé avant de prendre l’arrêté attaqué, que les photographies ont été prises à la demande de la fille de la requérante qui s’inquiétait pour sa situation, que 15 chats ont été stérilisés et qu’il a contacté les pompiers le jour de la sortie de l’hôpital de Madame A car il a craint une tentative de suicide de sa part.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs » et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les troubles de voisinage, () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires () les pollutions de toute nature, tels que () les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; / () ".
2. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de la commune de Villepail (Mayenne) a prononcé l’évacuation immédiate du logement occupé par Madame C A, ressortissante irlandaise, au 20 rue de la planchette, logement appartenant à la communauté de communes du Mont des Avaloirs (CCMA) au motif de l’insalubrité du logement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ; / 2° Le représentant de l’État dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article « . L’article L. 511-2 du même code énonce : » La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; / 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique « . L’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose quant à lui : » Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité « et l’article L. 1331-23 du même code : » Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation « . Aux termes de l’article L. 523-1 du code de la construction et de l’habitation : » () / Si un logement qui a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pris au titre du 4° de l’article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge. / () « et aux termes de ce dernier article : » () / Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / () "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le législateur a organisé une police spéciale de la lutte contre l’habitat insalubre confiée à l’État habilitant notamment le préfet à prononcer une interdiction temporaire d’habiter dans le cas où l’exécution des mesures prescrites par mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables. Le prononcé d’une telle mesure d’interdiction temporaire d’habitation emporte obligation pour l’autorité préfectorale de pourvoir au relogement des occupants et de faire cesser la situation de danger. Dans ces conditions, s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de la commune de prendre, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l’État, prononcer une interdiction temporaire d’habitation à l’encontre d’un locataire d’un logement insalubre. En l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un danger immédiat, le maire de Villepail était ainsi incompétent pour édicter l’arrêté du 31 mai 2022 ordonnant l’évacuation immédiate du logement de Madame A sans proposition de relogement.
6. Ce moyen d’ordre public a été notifié au cours de l’audience, ce qui a permis aux parties d’en discuter conformément aux dispositions R. 611-7 du code de justice administrative rappelées au point 4. Il est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. La condition d’urgence est quant à elle révélée par la circonstance que, par la décision litigieuse, Madame A se retrouve sans hébergement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2022 du maire de la commune de Villepail prononçant l’évacuation immédiate du logement occupé par Madame A au 20 rue de la planchette est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au maire de la commune de Villepail.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
X. BLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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