Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 oct. 2025, n° 2506282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté Me Mézin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Côtes-d’Armor de lui donner un rendez-vous, dans un délai maximal de 8 jours, en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1995, est entré en France le 30 avril 2022, sous couvert d’un visa D. Il a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2025. En mars 2025, il a transmis, au service de la préfecture des Côtes-d’Armor, un courriel tendant à l’obtention d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Convoqué en préfecture le 30 avril 2025, sa demande n’a pas été enregistrée et il ne s’est pas vu remettre de récépissé. A plusieurs reprises, il a sollicité, en vain, l’obtention d’un nouveau rendez-vous auprès des services préfectoraux pour se voir délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. M. A… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en lui demandant d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance d’un tel récépissé.
En cours d’instruction, par arrêté du 1er octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de titre de séjour « salarié » présentée par M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Dans ces conditions, M. A… ne justifie plus de l’utilité de la mesure sollicitée, qui de surcroît se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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