Annulation 26 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 déc. 2022, n° 2204529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 10 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 20 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’authenticité et la valeur probante des documents d’état civil transmis pour établir son identité et son lien matrimonial avec la regroupante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de M. B, ressortissant sénégalais né le 22 février 1991, qu’elle présente comme son conjoint. Cette demande a été acceptée par une décision du préfet de la Seine-Maritime. La demande de visa de long séjour déposée en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial par l’intéressé a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 20 janvier 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 10 avril 2022, dont M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation.
2. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d’état civil destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
4. Il ressort de l’accusé de réception adressé par la commission à M. B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir le caractère inauthentique des documents d’état civil produits. Ce motif est développé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense.
5. D’une part, pour établir son identité, M. B produit notamment une copie littérale de son acte de naissance, dressé le 25 novembre 1997 sous le n°2207, faisant état de sa naissance le 22 février 1991 et de sa filiation paternelle et maternelle. Cet acte précise également qu’il a été dressé suivant un jugement de naissance rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal d’instance de Rufisque sous le n°1259. Le requérant a produit en réplique ledit jugement, portant autorisation d’inscription tardive de naissance à l’état civil, ainsi qu’une attestation du greffier en chef précisant que l’extrait des minutes du greffe précédemment délivré à l’intéressé, daté du 8 novembre 2022, comportait une erreur sur la date de ce jugement (20 novembre 2009 au lieu de 20 novembre 1997). Dans ces conditions, les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais, relatives notamment aux modalités de déclaration tardive d’une naissance, n’ont pas été méconnues, et l’identité de M. B doit être regardée comme établie par ce jugement, dont le caractère frauduleux n’est pas démontré.
6. D’autre part, pour établir l’existence du lien matrimonial l’unissant à Mme A, M. B produit une copie littérale de son acte de mariage, faisant état de l’union des intéressés le 17 août 2019 et de sa déclaration le 10 octobre 2019, ainsi qu’un extrait de son livret de famille faisant également état de cette union. Ces documents, et notamment l’acte de mariage, non contesté en défense, établissent la réalité du lien matrimonial allégué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et, par suite, à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 10 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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