Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2510097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar Camacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré sa carte de résident de dix ans, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de retrait est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L. 612-8 ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Andujar Camacho, représentant M. B… et de M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 29 décembre 2021, selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, considérant qu’elle avait été obtenue par fraude, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a entendu faire application. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivé. De même, si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de retrait d’une carte de résident. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit retrait d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. Enfin, pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire à cinq ans, la préfète de l’Isère relève que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la fraude commise par l’intéressé, cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle se réfère toutefois nécessairement, en évoquant les « circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui indique que le requérant se prévaut de la présence de son oncle et son cousin en France il conserve dans son pays des liens familiaux à savoir ses parents, son frère, ses sœurs, son épouse et leurs deux enfants mineurs. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B… indique qu’il s’est toujours acquitté de ses obligations fiscales, qu’il n’a jamais été condamné et qu’il a ouvert un salon de coiffure, il apparaît que l’intéressé est présent en France depuis quatre ans sous couvert d’une carte de résident obtenue frauduleusement. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci n’a été rendue possible que par la fraude évoquée. Enfin, il conserve en Tunisie des liens familiaux très forts, notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs, pays où il pourra poursuivre son activité professionnelle. La préfète de l’Isère n’a ainsi commis aucune erreur manifeste d’appréciation en adoptant l’arrêté attaqué.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé. En tout état de cause, s’il se prévaut de « circonstances humanitaires » faisant obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée, il n’en précise pas la nature. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale particulière en France mais dispose de liens familiaux forts en Tunisie. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère, en adoptant l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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