Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1993 qui déclare être entré en France irrégulièrement en 2023, demande l’annulation des décisions du 19 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
En l’espèce, le requérant, qui soutient que la décision en litige est entachée d’une insuffisance voire d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogées au 1er janvier 2016 par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des dispositions générales de l’article L. 211-5 de ce même code, doit être regardée comme se prévalant des dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé en indiquant notamment qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 19 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, faux et usage de faux et relate les dires de l’intéressé concernant son entrée en France et son activité professionnelle. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession et des informations recueillies lors de son audition par les services de police, procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B….
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B… se prévaut de sa situation de travailleur et de la circonstance qu’il dispose d’un logement. Toutefois, il est constant que M. B… n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation à la suite de son entrée sur le territoire français selon ses écritures contentieuses « courant 2023 ». En se bornant à produire un « contrat de résidence » d’une durée d’un mois renouvelable d’un appartement en foyer daté du 3 octobre 2023 et des quittances de loyer pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024, M. B… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que, selon ses déclarations, il est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose pas de famille proche sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation personnelle de requérant, mentionne les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur application au requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour interdire le retour à M. B… pour une durée de douze mois, la préfète du Rhône s’est fondée, après avoir constaté qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, sur les circonstances qu’il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France après son entrée sur le territoire un an auparavant, et que se déclarant célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En se bornant à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour prise à encontre, sans fournir aucun élément de nature à étayer de façon probante ses allégation, le requérant ne peut pas être regardé comme contestant utilement l’appréciation de la préfète du Rhône quant à l’absence de telles circonstances. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8, et non L. 612-6 comme allégué par le requérant, dès lors qu’il s’est vu octroyer un délai de départ volontaire de trente jours, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… B… la somme qu’il réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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