Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2512660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cleanitud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 décembre 2025, la société Cleanitud demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a écarté sa candidature de l’accord-cadre à bons de commande pour la fourniture et la livraison de protections périodiques jetables pour approvisionner les distributeurs installés dans les lycées de la région ;
2°) d’annuler la procédure de passation du contrat en litige ;
3°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la région a commis une erreur dans la définition de son besoin, en ne reprenant pas dans le CCTP du marché en cause les exigences résultant du décret n° 2023-1427 du 30 décembre 2023 ;
- elle a été induite en erreur sur la nécessité d’envoyer des échantillons ;
- la région a mis en œuvre une méthode de notation erronée et discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de mise en concurrence publié le 7 novembre 2025, la région Hauts-de-France a lancé une procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commandes pour la fourniture et la livraison de protections périodiques jetables pour approvisionner les distributeurs installés dans les lycées de la région à compter du 1er janvier 2026. Par courrier du 15 décembre 2025, la région a informé la société Cleanitude que son offre avait été écartée comme irrégulière et que le marché était attribué à la société Les Petites Choses. Dans la présente instance, la société Cleanitude conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qu’aurait commis la région Hauts-de-France.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 5152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Cleanitude a été écartée comme irrégulière car elle n’avait pas fourni les échantillons exigés par le règlement de la consultation. Il est constant qu’elle n’a effectivement pas fourni ces échantillons. En se bornant à alléguer, sans apporter un commencement de preuve, qu’il lui aurait été dit, par téléphone, que cette production n’était pas nécessaire pour elle car elle était la précédente titulaire du contrat, la société n’apporte aucun élément de nature à considérer que c’est à tort que son offre a été écartée.
Par ailleurs, compte-tenu du caractère irrégulier de son offre, les autres manquements invoqués par la société Cleanitude ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cleaniture est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cleanitude est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cleanitude.
Copie en sera adressée à la région Hauts-de-France et à la société Les Petites Choses.
Fait à Lille, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
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