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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 juil. 2025, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, assistée de l’Union départementale des associations familiales de l’Allier, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation de l’Allier du 6 novembre 2024 par laquelle sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence ;
— sa santé et sa situation sont fragiles ;
— aucun logement ne lui a été proposé à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir qu’il ne pouvait être donné suite à l’obligation de relogement dans les délais à défaut pour Mme A de n’avoir pas complété sa demande de logement social, la demande de logement social étant complète que depuis le mois d’avril 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu lors de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Par ces dispositions, le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial constituant la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Le juge, saisi d’un tel recours, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d’une astreinte versée à un fonds national. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de l’Allier a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1 ou T2 dans le secteur de l’agglomération vichyssoise. Le bailleur social Vichy habitat a alors invité Mme A à compléter sa demande de logement social par courriers avec accusé de réception des 16 novembre 2024, 31 décembre 2024 et 30 mars 2025. Toutefois, la demande de logement social a été complétée par l’intéressée le 1er avril 2025. Dans ces conditions, la demande de logement social étant complète à compter de cette date et alors qu’aucune proposition de logement n’a été adressée à Mme A, au regard des circonstances particulières de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier de poursuivre les démarches nécessaires en vue de l’attribution d’un logement social à Mme A conformément à la décision de la commission du 6 novembre 2024 par laquelle sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Allier de poursuivre les démarches en vue de l’attribution d’un logement social à Mme A conformément à la décision de la commission du 6 novembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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