Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 juin 2024, n° 2201941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2022 et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— le refus de titre de séjour attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente, en l’absence de délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016, en l’absence de mention du nom du médecin instructeur dans l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en raison de la composition du collège des médecins et dès lors que l’avis de ce collège et le rapport du médecin instructeur ne sont pas produits ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale pour l’application de ces dispositions ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— celle-ci méconnaît les dispositions alors codifiées au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 4 mars 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 août 2023 à midi.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 20 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Des pièces, présentées pour le requérant, ont été enregistrées les 21 et 22 mai 2024 et n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— et les observations de Me Tovia-Vila, substituant Me Kati, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1979 au Mali, est entré en France le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. Il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2022 dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » .
3. Au cas particulier, il résulte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 6 septembre 2021 pour l’instruction de la demande de M. B, que l’état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cependant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est atteint de troubles psychiatriques d’intensité sévère s’étant manifestés à compter de mars 2020 par des épisodes anxiodépressifs associés à des symptômes psychotiques, avec composante hallucinatoire, ayant donné lieu à une hospitalisation en soins sur demande d’un tiers en urgence (SDTU) à l’été 2020, l’état de santé de M. B demeurant fluctuant depuis lors, et conditionné à la bonne observance de son traitement médicamenteux par psychotropes, l’intéressé faisant l’objet d’un suivi en centre médico-psychiatrique. Or, aux termes de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a estimé, en se référant à l’avis du 6 septembre 2021 précité, que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’en outre son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le Mali, et a conclu pour ces motifs que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de l’erreur ainsi commise tant quant à la portée de l’avis du collège des médecins de l’OFII que dans l’appréciation la situation médicale de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Me Kati, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Kati.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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