Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2512736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 et deux mémoires de production enregistrés les 14 et 21 mai 2025 le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. B A, de l’hébergement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) sis 69/71 rue Archereau à Paris (75019) et son hébergement en diffus situé 36 rue du Landy à Aubervilliers (93300), géré par l’association France Terre D’Asile ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du DPHRS afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, à ce qu’il soit enjoint à M. A de quitter le centre d’hébergement qu’il occupe indument ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que M. A s’y maintiennent sans droit ni titre alors que le dispositif d’accueil est saturé et incapable de répondre à la demande ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse en raison du comportement de M. A qui a refusé une proposition de logement et compromet le bon fonctionnement du centre par leur comportement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que M. A est hébergé au sein du dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) sis 69/71 rue Archereau à Paris (75019) et son hébergement en diffus situé 36 rue du Landy à Aubervilliers (93300), depuis le mois d’aout 2023, date à laquelle il a signé un contrat de séjour. A la suite de comportements violents et d’un refus injustifié d’une proposition de relogement adapté à ses besoins et capacités, une fin de prise en charge lui a été notifiée par le centre le 17 octobre 2024 et le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris lui a notifié le 3 avril 2025 une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Dès lors qu’il occupe toujours les lieux, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du logement qu’il occupe sans droit ni titre.
3. En l’état du dossier, M. A s’est borné à alléguer à l’audience, sans en justifier, que les violences qui lui étaient reprochées étaient le fait de son épouse et que le refus de relogement était justifié par un trop grand éloignement du centre de ses intérêts. Dans ces conditions, ces faits doivent être regardés comme constituant des manquements graves et répétés au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour qu’il a signé à son arrivée.
4. Ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est fondé à demander que soit ordonnée l’expulsion de M. A et de tout occupant de leur chef, des locaux qu’ils occupent ainsi sans droit ni titre depuis le 19 avril 2025. Compte tenu des graves et répétés manquements sus-rappelés au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse, nonobstant les explications présentées à l’audience par M. A. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête et, en particulier comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la circonstance que le département de Paris ne bénéficiait en janvier 2025 que de 920 places d’accueil pour bénéficiaires de la protection internationale occupées à 99%, la mesure demandée présente un caractère utile et urgent.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A et à tout occupant de sonchef, de libérer dans un délai d’une semaine après notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) sis 69/71 rue Archereau à Paris (75019) et son hébergement en diffus situé 36 rue du Landy à Aubervilliers (93300).
6. En revanche il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS, afin de débarrasser les meubles de M. A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n’entre pas davantage dans cet office d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l’autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tout occupant de son chef, de libérer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) sis 69/71 rue Archereau à Paris (75019) et son hébergement en diffus situé 36 rue du Landy à Aubervilliers (93300).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
Signé
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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