Annulation 5 juin 2024
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 juin 2024, N° 2202872 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser une indemnité correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023, à tout le moins jusqu’au 31 janvier 2023, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation à la date du 1er juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait adopter de décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil après l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Caen le 5 juin 2024 ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est disproportionnée au regard de l’exigence de respect de la dignité humaine consacrée par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, constatée par le tribunal administratif de Caen dans son jugement du 5 juin 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Cavelier, substituant Me Bernard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1998, a demandé l’asile le 5 avril 2022 et accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII le 6 avril 2022. Il a été admis dans un lieu d’hébergement à compter du 11 mai 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. A… une décision de sortie du lieu d’hébergement, lui a précisé que l’abandon d’hébergement était un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Par un jugement n° 2202872 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil et enjoint au directeur territorial de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Par une décision du 19 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2202872 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil, révélée par l’absence de versement à M. A… de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de juillet 2022, et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Cette décision est ainsi réputée n’avoir jamais existé. Par la décision attaquée du 19 juin 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…. Toutefois, en exécution du jugement susmentionné, l’OFII pouvait soit accorder de nouveau à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, soit édicter une nouvelle décision de cessation. En revanche, dès lors qu’une décision de refus de rétablissement ne peut légalement être prise que pour autant qu’existe dans l’ordonnancement juridique une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII ne pouvait édicter une telle décision sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, implique nécessairement, eu égard à l’annulation, par le jugement du 5 juin 2024, de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, que l’OFII rétablisse M. A… dans ses droits et lui verse l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à expiration de ses droits. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bernard, conseil de M. A…, d’une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de verser à M. A… une somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à expiration de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Bernard une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bernard.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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