Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 7 avr. 2026, n° 2404406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2024 et le 4 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnait l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les services de police ont répondu aux services de la préfecture le 22 mai 2024 en ce qui concerne les suites données aux faits de 2020 ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son dossier n’était pas incomplet ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
il ne lui appartenait pas d’effectuer lui-même les recherches sur les suites pénales données à son affaire dès lors que cette diligence incombait à la préfecture, qui dispose des moyens de vérifier les antécédents judiciaires d’un candidat à la naturalisation ;
l’erreur commise par les services de police en ce qui concerne l’adressage du courriel d’information au service de la préfecture en charge de la naturalisation ne lui est pas imputable ;
la préfecture a manqué à son devoir de diligence et de bonne foi en s’abstenant d’effectuer une relance avant de classer sans suite sa demande.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a demandé l’acquisition de la nationalité française. Le service instructeur lui a demandé le 22 avril 2024 de compléter sa demande en fournissant notamment tout document concernant les suites données à la procédure engagée à son encontre pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 24 janvier 2020. Par une décision du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de M. D… au motif qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 en l’absence de communication des pièces demandées dans le délai qui lui avait été imparti. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ;/ 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale (…) ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…). / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. » Enfin, aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention du nom, prénom et de la qualité de son signataire, M. A… C…, responsable de la plateforme de naturalisation de la préfecture de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et indique que M. D… n’a pas produit, malgré la demande en date du 22 avril 2024, une copie de tout document concernant les suites données à la procédure engagée à son encontre pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 24 janvier 2020, et que sa demande d’acquisition de la nationalité française est donc classée sans suite. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si le requérant soutient que les services de la police nationale de Vernon, contactés par ses soins, ont directement fait parvenir au service la préfecture de la Seine-Maritime en charge des naturalisations, le courriel du 22 mai 2024 comportant des informations relatives à la procédure de conduite sans assurance de 2020 le concernant, le préfet de la Seine-Maritime fait toutefois valoir n’avoir jamais reçu ce courriel, en relevant que l’adresse de courriel du service des naturalisations utilisée par les services de police était mal orthographiée et que ce courriel n’a donc pas pu être reçu par la préfecture, ce qui ressort des pièces du dossier. M. D… n’allègue pas avoir lui-même envoyé à la préfecture ce courriel ou un autre document relatif à la procédure de conduite sans assurance dont il a fait l’objet. Par suite, alors même que l’erreur d’adressage commise par les services de police ne lui est pas imputable, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’unique motif de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement lui demander, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité qui prévoit que l’autorité compétente peut solliciter la production de pièces complémentaires ou l’accomplissement de formalités administratives nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, les documents sollicités, en l’espèce, « tout document en sa possession concernant la procédure dont il a fait l’objet pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance le 24 janvier 2020 à Saint-Marcel (Eure) ». La seule circonstance que les services de la préfecture ont la possibilité de vérifier les antécédents judiciaires d’un demandeur ne faisait pas obstacle à ce que le préfet demande la production des éléments précités à M. D…, lequel avait en outre la possibilité de fournir au préfet « tout document en sa possession » relatif à cette procédure, notamment la preuve, par tout moyen, du paiement de l’amende forfaitaire délictuelle à laquelle il a été condamné. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de pièce complémentaire du préfet de la Seine-Maritime n’était pas nécessaire à l’examen de sa demande de naturalisation doit être écarté.
En cinquième lieu, aucune disposition n’imposait à l’autorité administrative de procéder à une relance de la demande de pièce complémentaire adressée à M. D… avant de prendre la décision attaquée.
En sixième lieu, le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à constater le caractère incomplet du dossier de demande de naturalisation de M. D…, suite à une demande de pièce complémentaire et à classer sans suite sa demande en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, M. D…, qui peut présenter une nouvelle demande, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande en s’abstenant de tenir compte de sa situation personnelle et professionnelle. Il ne peut davantage, pour le même motif, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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