Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2408523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. D… B… et Mme E… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs F… A… et I… B…, Mme J… A… et M. G… A…, représentés par Me Mopo Kobanda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (H…) refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour à Mme C…, à Mme A…, à M. A…, à l’enfant F… A… et à l’enfant I… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils remplissent les conditions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale et que le mariage entre M. D… B… et Mme E… C…, le lien de filiation entre M. D… B… et l’enfant Khadiatiou, et le décès du père des enfants K… E… C…, qui détient sur eux l’autorité parentale, ne sont pas contestés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils remplissent les conditions du regroupement familial ;
- l’ambassade de France à Dakar indique que leur demande aurait été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sans en justifier ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur des enfants demandeurs de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que dans l’hypothèse où les demandes de visas en litige auraient dû être regardées comme relevant de la procédure de réunification familiale, Mme C… et les enfants issus de sa première union n’y sont pas éligibles ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que s’agissant de l’enfant khadidiatou B…, son intérêt est de rester avec sa mère au H….
Par une ordonnance du 13 février 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport K… Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, réfugié en France depuis 2011, a épousé Mme C…, ressortissante sénégalaise, qui avait eu trois enfants d’une première union, Diarra A…, G… A… et F… A…. M. B… et Mme C… ont eu un enfant, I… B…, née au H… en 2015. Mme C… et ses quatre enfants ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (H…). Par des décisions du 18 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar à savoir que le regroupement familial relatif aux demandes de visa a été refusé par l’autorité préfectorale.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par M. B… a été enregistrée le 30 septembre 2022 auprès de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil. Du silence gardé par l’OFII est née le 30 mars 2023 une décision implicite de rejet. De plus, la copie d’écran du site France visa, produit par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, établit que les demandes de visa K… C…, des mineurs G… A…, F… A… et I… B…, et K… Mme A…, enregistrées le 12 décembre 2022 par l’autorité consulaire française à Dakar, ont été présentées au titre du regroupement familial. Dès lors, le défaut d’autorisation de regroupement familial pouvait légalement fonder la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils remplissaient les conditions pour obtenir un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
En deuxième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu’ils remplissent les conditions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale.
En troisième et dernier lieu, en l’absence de précisions sur les conditions de ressources de M. B… en France et sur les conditions de vie des enfants au H…, dont il n’est pas établi qu’ils seraient isolés dès lors que leurs mères résident dans ce pays, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les intérêts de l’enfant I… B… et des enfants A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, K… C… et K… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… C…, à Mme J… A…, à M. G… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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