Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2025, n° 2402992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire du Cantal ( ATS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, complétée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par son curateur, l’association tutélaire du Cantal (ATS), doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement (APL) laissant à sa charge la somme de 216,64 euros et sollicite l’effacement total de sa dette.
Elle soutient que ces indus résultent de changements successifs de logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
3. Mme A conteste la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’APL. A l’appui de cette demande, la requérante se borne à faire valoir que l’indu résulte des changements successifs de logement qui sont indépendants de sa volonté, ce faisant, la requérante n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association tutélaire du Cantal, représentant Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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