Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Vaillant, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comme accompagnante d’enfant mineur malade, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- sa requête est recevable en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de titre de séjour ; en outre elle n’a pas reçu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont fait état le préfet de police dans son mémoire en défense.
Sur l’urgence :
- elle est justifiée par la nécessite de poursuivre les soins de son fils, atteint d’une pathologie rare et grave ainsi que par l’extrême précarité de sa situation, due au fait que, dépourvue de titre de séjour, elle ne peut travailler et doit être hébergée dans un logement social incompatible avec la prise en charge d’un enfant handicapé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute que le préfet de police ait répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition prévue à l’article L.412-1 du même code n’est pas opposable ;
- la pathologie de son enfant est incompatible avec un retour en Algérie ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme C… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’un enfant malade est dépourvue d’objet compte de l’obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 30 avril 2025 à l’intéressée et que, au surplus, eu égard à l’avis de l’office français de l’immigration (OFII) accompagnant cette décision, elle est mal fondée.
Vu :
- la requête n° 2602371 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026, en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Silvestre, substituant Me Vaillant et assistant Mme C…, présente, qui reprend les moyens de la requête, soutient que cette dernière est recevable, ajoute que l’urgence est caractérisée du fait de la situation de grande précarité de la famille et de la nécessité de la poursuite des soins assurés au jeune B… à l’hôpital Necker-Enfants Malades de Paris et indique, enfin que l’avis de l’OFII n’a pu prendre en compte l’une des deux pathologies de l’enfant ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante algérienne née le 19 septembre 1977, veuve et mère d’un fils et d’une fille mineurs, est entrée en France en 2023. A la suite d’échanges avec des praticiens des Hospices civils de Lyon, elle a été dirigée vers l’hôpital Necker-Enfants Malades de Paris où son fils a été admis pour des soins de longue durée à raison de pathologies graves et rares. S’étant rapprochée de la préfecture de la police, elle y a déposé, le 21 juin 2024, un dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade. Elle a, ensuite, été reçue à l’OFII, le 19 septembre 2024, pour un rendez-vous médical. Informée le 8 septembre 2025 du dépôt le 15 mai 2025, à son adresse de domiciliation, d’une lettre recommandée de la préfecture de police, elle a demandé la communication du contenu du pli, puis après l’envoi, le 17 septembre 2025, d’un courriel interrogeant les services sur l’avancement de sa demande de titre et une réponse l’avisant de ce qu’aucune preuve de dépôt n’avait été rapportée, elle a reçu, le 29 novembre suivant, un dossier non assorti d’une attestation de dépôt mais comportant les pièces remises par elle lors du rendez-vous du 21 juin 2024, ainsi que la preuve du versement du timbre fiscal. Enfin, estimant que le silence gardé sur sa demande avait constitué une décision implicite de rejet, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la préfecture de police, le 3 décembre 2025, sous lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de communication des motifs de cette décision, qui est demeurée sans réponse. Elle a, en conséquence, introduit le 26 janvier 2026 une requête en annulation ainsi que la présente requête. Il est apparu, en cours d’instance, dans le cadre de la communication du mémoire en défense, que le préfet de police, par arrêté du 20 avril 2025, a refusé à Mme C… la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Eu égard aux termes de ses dernières écritures, Mme C… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
3. Lorsque le pli contenant la notification d’une décision a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, il incombe à l’administration de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de renvoi du pli, non retiré dans le délai de mise en instance, à son expéditeur, la date de notification régulière est la date de présentation du pli.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pli contenant l’arrêté contesté du 20 avril 2025 a été envoyé à l’adresse de domiciliation de Mme C…, qui est identique à celle figurant sur la requête de l’intéressée. Toutefois, l’enveloppe produite ne comporte pas sur l’avis de réception la date de vaine présentation du courrier et l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. Dans ces conditions, la régularité de la notification de l’arrêté du 20 avril 2025 n’est pas établie. Il s’ensuit que le non-respect du délai de recours contentieux ne peut être reproché à Mme C…, qui, au demeurant, a effectué de nombreuses démarches jusqu’en décembre 2025 pour obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour et n’apparaît pas, ainsi, avoir eu connaissance de la décision de rejet attaquée. Dès lors, la requête est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Mme C…, en situation de grande précarité à son entrée en France et ne pouvant travailler, dans l’attente, pendant un an et demi, d’une réponse à sa demande d’autorisation provisoire de séjour, est dépourvue de revenus et ne dispose que d’une aide destinée à son fils. Elle est hébergée par le SAMU social depuis le mois de juin 2024 en hôtel à Paris, dans des conditions incompatibles avec la situation de sa famille et les besoins de son enfant handicapé, ainsi qu’il ressort de la note de l’assistante sociale qui l’accompagne. La complexité et la sévérité des pathologies dont souffre son enfant imposent un suivi étroit et des hospitalisations fréquentes. Elle est attendue avec son fils le 25 février 2026 pour une consultation à l’hôpital Necker-Enfants Malades. Dans ces conditions particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
8. L’enfant de Mme C… présente un trouble du neurodéveloppement nécessitant des examens et des soins spécialisés auquel s’ajoutent des séquelles orthopédiques majeures pour partie dues à un retard de diagnostic et à une intervention réalisée en Algérie. Or, le certificat médical confidentiel établi le 28 février 2024 et transmis au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apparaît pas, tel qu’il a été versé au dossier, évoquer les deux syndromes associés diagnostiqués en France et ayant entraîné la nécessité d’une neurochirurgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pu être établi sur des bases complètes et actuelles est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme A… en qualité d’accompagnante d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme ce conseil de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme C… en qualité d’accompagnante d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vaillant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros sera versée à Me Vaillant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Vaillant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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