Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Morisse, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, ainsi que la décision du 30 décembre 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, Mme B indique qu’elle est contrainte de maintenir sa demande de frais irrépétibles.
Par une décision du 30 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, dans son mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme B n’a manifesté sa volonté du maintien que de sa demande de frais de procès ; compte-tenu des termes de son mémoire, elle doit être regardée comme s’étant désistée purement et simplement des seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte dans cette mesure.
3. En deuxième lieu, aucun des dépens limitativement énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative n’ayant été exposé dans la présence instance, Mme B n’est pas fondé à demander la condamnation du conseil national des activités privées de sécurité à ce titre.
4. En dernier lieu, Mme B s’est vue refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la demande de frais de procès a été formée exclusivement sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la requérante n’ayant pas formé de demande en son nom. La demande présentée par Me Morisse à ce titre ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Morisse et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502043
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