Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 mars 2025, n° 2400199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Perrelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier comportant la décision ayant induit son refus d’entrée dans l’espace Schengen ou l’interpellation pour éloignement, ainsi que tout autre élément contenu dans son dossier ayant motivé l’interdiction d’entrée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer la copie de son dossier contenant toutes les décisions ayant motivé l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi du fait de la décision attaquée en raison de son interdiction de pouvoir circuler librement dans l’espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 664 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une violation directe du principe du droit à l’information ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice direct et certain en raison de son interdiction de pouvoir circuler librement dans l’espace Schengen.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication du dossier de M. A comportant la décision ayant induit son refus d’entrée dans l’espace Schengen ou l’interpellation pour éloignement, ainsi que tout autre élément contenu dans son dossier ayant motivé l’interdiction d’entrée, en tant que ces conclusions n’ont pas été précédées du recours obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative par le magistrat désigné pour statuer sur le fondement du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien, a été informé le 21 mars 2023, lors d’un voyage en Espagne, qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen, émise par la France, pour une période comprise entre le 2 mars 2023 et le 2 mars 2026. Cette information lui a été confirmée par lettre du 28 mars 2023 du ministre de l’intérieur. Après avoir saisi vainement à plusieurs reprises le préfet des Bouches-du-Rhône, M. A a, par courrier du 12 septembre 2023, demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer son dossier comportant la décision ayant induit son refus d’entrée dans l’espace Schengen ou l’interpellation pour éloignement, ainsi que tout autre élément contenu dans son dossier ayant motivé l’interdiction d’entrée. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Alpes-Maritimes a fait naitre une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer la copie de son dossier contenant toutes les décisions ayant motivé l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen. Il demande également la condamnation de l’Etat aux fins de réparation du préjudice subi du fait de cette décision en raison de l’interdiction de pouvoir circuler librement dans l’espace Schengen dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d’accès aux documents administratifs.
3. En l’espèce, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier et d’enjoindre au même préfet ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer la copie de son dossier contenant toutes les décisions ayant motivé l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen. Il est constant que les éléments de son dossier dont il demande la communication sont des documents administratifs. Il est également constant que M. A n’a pas contesté la décision implicite de refus de communication née du silence gardé par l’administration auprès de la commission d’accès aux documents administratifs comme les dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration lui en faisaient l’obligation. La saisine pour avis de cette commission étant un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, M. A n’est pas recevable à contester directement devant le juge administratif le refus de communication qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, à demander sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de produire les documents précités.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le préjudice que le requérant soutient avoir subi du fait de la décision attaquée en raison de l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet dans l’espace Schengen n’a pu résulter que de la décision qui l’a édictée et ne peut dès lors être regardé comme découlant directement du refus de communication par l’Etat de son dossier contenant notamment une telle décision. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2400199
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