Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2401982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et de carte mobilité portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de lui délivrer les deux cartes précitées.
Il soutient qu’en raison de pathologies pulmonaires et rénales graves, il éprouve de grandes difficultés à marcher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont sans objet ;
— les conclusions dirigées contre la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation des décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et de carte mobilité portant la mention « stationnement ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
3. D’autre part, selon les dispositions combinées du 9° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l’article L. 241-3, du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » ou « priorité ».
4. Par suite, les conclusions de M. C relatives à la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ne relèvent pas, comme le fait valoir la défense, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. C résidant à Treignac (19260), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Corrèze a, par une décision du 19 décembre 2024, attribué à M. C une carte de mobilité inclusion portant mention « stationnement » valable à partir du 1er novembre 2024 sans limitation de durée. Dès lors, les conclusions de l’intéressé à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2024 et les conclusions à fin d’injonction, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 3 octobre 2024 rejetant la demande de carte mobilité portant la mention « stationnement ».
Article 2 : Le dossier de la requête de M. C, concernant ses conclusions dirigées contre la décision refusant la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité », est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de la Corrèze et à la présidente du tribunal judiciaire de Tulle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONmb
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