Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er déc. 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association William Ramin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, l’association William Ramin demande au juge des référés d’annuler le permis de construire délivré le 9 décembre 2021 par le maire de Fort-de-France à la Société Martiniquaise d’HLM (SMHLM) pour la construction d’un immeuble sur les parcelles cadastrées section AL 0961 et AL 0863, situé 22 rue William Ramin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Dans sa requête l’association William Ramin ne précise pas la procédure de référé sur lequel elle présente sa requête. Toutefois, d’une part, les conclusions aux fins d’annulation ne sont pas recevables en référé. D’autre part, l’association n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En outre, elle n’invoque aucune urgence à l’appui de sa requête et n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de l’association William Ramin qui a la faculté de saisir le tribunal d’une requête en annulation de la décision contestée et de présenter séparément une requête devant le juge des référés tendant à la suspension de cette décision, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association William Ramin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association William Ramin.
Fait à Schœlcher, le 1er décembre 2025.
Le président,
juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
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