Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 sept. 2025, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Courpière a exercé son droit de préemption sur les parcelles ZO 22 et ZO 23 situées dans le lieu-dit les Taillades sur la commune de Courpière (63190).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Par la présente requête, M. A, qui doit être regardé comme contestant l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Courpière a exercé son droit de préemption sur les parcelles ZO 22 et ZO 23 situées sur ladite commune, se borne à exposer qu’il a convenu de la vente de ces terrains avec une tierce personne de sorte qu’il ne peut pas les vendre à la commune. Ainsi, sa requête est dépourvue de moyens alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2501975
AC
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