Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2513488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis le 18 juillet 2025, que son contrat de travail risque d’être suspendu, que les allocations perçues par la caisse d’allocations familiales destinées à l’entretien de ses deux enfants sont susceptibles d’être suspendues ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille et qu’elle ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née en 1989, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 21 février 2020 au 20 février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2023 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 23 avril 2025. Par une demande formée au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », elle a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A…, qui a été convoquée à un rendez-vous le 29 septembre 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’avancer la date du rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de rendez-vous qu’elle a présenté au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées, Mme A… a été invitée le 29 juillet 2025 à se présenter à la sous-préfecture de Bobigny le 29 septembre 2025 à 10H45 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à l’occasion de ce rendez-vous. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet avance la date de son rendez-vous et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
9. Au surplus, pour justifier de l’urgence à avancer la date de ce rendez-vous et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… a fait valoir que son contrat de travail en qualité d’employé de magasin dont elle est titulaire depuis le 13 septembre 2022 et les allocations versées par la caisse d’allocations familiales étaient susceptibles d’être suspendus. Toutefois, Mme A…, qui se borne à produire des bulletins de salaire et une attestation de paiement de la CAF, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des suspensions alléguées et à justifier sa situation personnelle, et notamment financière. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne suffisent pas à établir l’urgence immédiate à avancer la date de rendez-vous proposée.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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