Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2500070, les 13 janvier et 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Airiau, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques de son emploi, ses qualifications, son expérience et ses diplômes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est mépris sur la portée de sa demande de titre de séjour en examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait :
— elle méconnaît le droit à être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2500071, les 13 janvier et 27 février 2025, Mme C D épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Airiau, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques de son emploi, ses qualifications, son expérience et ses diplômes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est mépris sur la portée de sa demande de titre de séjour en examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait :
— elle méconnaît le droit à être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D épouse B, ressortissants albanais nés respectivement les 2 juin 1975 et 6 mars 1978, sont entrés irrégulièrement en France le 12 décembre 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 21 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à juger des mêmes questions, M. B et Mme D épouse B demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par deux décisions du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B et à Mme D épouse B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les demandes tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des termes des décisions litigieuses que celles-ci ont pour objet de statuer sur les demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mme D épouse B, le 6 novembre 2023. Il ressort des termes de ces demandes que M. B et Mme D épouse B entendaient solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement tant de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, M. B et Mme D épouse B sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant de statuer sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Territoire de Belfort s’est mépris sur la portée de leurs demandes et n’a pas procédé à un examen complet de celles-ci.
4. Les refus de titre de séjour opposés à M. B et à Mme D épouse B étant ainsi entachés d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français dont ils sont assortis et les décisions fixant le pays de destination et leur interdisant de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D épouse B sont fondés à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient et compte tenu de l’annulation des obligations de quitter le territoire français, le présent jugement implique seulement que les situations de M. B et Mme D épouse B soient réexaminées et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour leur soit délivrée. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de Mme D épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocat des requérants d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission de M. B et de Mme D épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 novembre 2024 du préfet du Territoire de Belfort sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur les situations de M. B et de Mme D épouse B et de les munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C D épouse B, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2500070 – 2500071
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